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imposés par l’intérêt privé, en décrétant le rachat des actions de jouissance des concessionnaires de ces voies de communication si chèrement achetées en 1821 et en 1822, et que l’élévation des tarifs avait rendues à peu près impraticables. Cette amélioration impatiemment attendue a été ordonnée en vertu du décret du 21 janvier 1852 et de la loi du 3 mai 1853.


Navigation extérieure.


Nous sommes en outre convaincu qu’il importe beaucoup à un pays qui occupe plus de 600 lieues de côtes habitées par une population nombreuse, active et créée pour la mer, de protéger l’existence et de seconder le développement de sa navigation extérieure, par des droits différentiels assez habilement calculés pour maintenir la bonne harmonie de nos rapports avec les autres puissances maritimes. Cette assistance est d’autant plus nécessaire à nos armateurs que les frais de leurs équipages sont plus élevés que ceux des navires étrangers, en raison des habitudes plus douces et des précautions sanitaires toujours plus humaines, depuis qu’elles ont été introduites dans la marine française par la grandeur de Louis XIV. Nous éprouvons d’ailleurs une pénurie de matelots dont la concurrence commerciale rend chaque jour les conséquences plus onéreuses et qui menace à la fois l’avenir de notre navigation marchande et celui de notre puissance navale. Nous croyons donc que la prévoyance du gouvernement doit être encouragée à continuer ses essais pour fortifier l’effectif de nos flottes, et à répandre dans nos ports, et peut-être