demandant la diminution ou le remplacement de leurs droits sur les boissons.
La loi du 17 mars 1862, que nous avons déjà citée, a concédé cet abandon de recette par son article 25, à dater du 1er mai de la même année, aux villes qui étaient assujetties à ce tribut spécial, en leur imposant l’obligation de réduire proportionnellement leurs taxes d’octroi de toute nature.
Nous nous sommes félicité de voir enfin se réaliser un adoucissement, que nous réclamions depuis longtemps, aux charges croissantes qui grèvent la subsistance des principaux centres manufacturiers de nos industries. Car en jetant un coup d’œil sur les revenus municipaux de ces grands ateliers de nos populations laborieuses, on reconnaît que tandis que l’administration générale du pays consent des sacrifices considérables et quelquefois même exagérés pour alléger les charges imposées sur le sel, sur les vins, sur les sucres et sur les produits des propriétés foncières qui nourrissent les travailleurs, la tutelle du gouvernement est insuffisante à modérer, en faveur de ces premiers agents de la richesse publique, l’accroissement continu des impositions municipales sur les boissons, sur la viande, sur les denrées alimentaires et sur les contributions directes. Les communes puisent, en effet, aux mêmes sources que le Trésor près des trois quarts de leurs revenus ordinaires ou extraordinaires et s’empressent de ressaisir, sur les mêmes contribuables, l’équivalent des dégrèvements successifs accordés par l’État. Ainsi, pendant que la prévoyance de nos législateurs s’efforce d’atténuer les impôts qui élèvent le prix de revient du travail national, et lorsque l’Angleterre, exonérée de