Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/219

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fussent rattachés au budget de l’État, comme le sont aujourd’hui les produits des départements de la France. L’analogie qui existe, en effet, entre ces deux services justifiait suffisamment cette mesure d’ordre qui avait été consacrée par la loi du 25 juin 1841. Tout ce qui tend à séparer ces possessions nationales de l’action directe et de la surveillance générale des pouvoirs de l’Etat, à les soustraire à l’examen et à la prévoyance de la législature, semble relâcher les liens qui doivent les unir à la métropole et les associer constamment à tous les avantages de leur communauté d’intérêts. Nous sommes persuadé que l’isolement de leur régime financier, que le défaut de clarté de leur comptabilité spéciale a contribué souvent à désintéresser la métropole et à détourner l’appui qui doit s’étendre sur ces possessions lointaines comme sur les autres parties de l’administration du pays. Toutes les réticences qui sont opposées au droit du plus fort par la méfiance du plus faible, sont impuissantes pour préserver ce dernier, et le privent ordinairement de l’assistance qui lui est nécessaire. Cependant cette amélioration de comptabilité maintenant annulée par le décret du 26 septembre 1855, n’a pas procuré à nos anciennes colonies, à ces précieux auxiliaires de notre richesse et de notre puissance navale, des faveurs aussi généreuses que celles qui sont accordées à l’occupation de l’Algérie, et ne nous a pas conduits à mieux remplir toutes les conditions du contrat mutuel qui les unissait à la France comme des départements maritimes.

Depuis longtemps l’esprit libéral d’une politique généreuse, entraîné par les tendances trop révolutionnaires de la presse et de la tribune, nous précipitait, pour ainsi