Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/299

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néral. La seule menace de cette mesure, dans un pays qui comprend le crédit public, n’aurait pas suffi pour expliquer une tetle résignation, si la conscience du droit du Trésor n’avait pas averti l’opinion prévoyante des rentiers sur la décision ultérieure de la législature. La sagacité de l’acheteur, qui n’est trompée par aucune prévention, lui fait accepter à l’avance un intérêt inférieur à 5 p. 0/0, et escompter, sur le cours de cet ancien effet public, une plus-value qu’il espère retrouver plus tard dans l’un des nouveaux fonds qui doit le remplacer.

Indépendamment des motifs puisés dans des paroles dont l’autorité ne paraîtrait pas suffisante, dans des principes de droit commun dont l’application rigoureuse serait contestée au pouvoir, ou dans une législation spéciale qui ne semblerait pas assez explicite, n’est-il pas évident qu’un État soumis aux vicissitudes d’un avenir sans limite ne peut pas toujours s’arrêter dans la voie des emprunts, et que, s’il suspend sa libération pendant sa prospérité, il ne saurait échapper tôt ou tard à la cruelie fatalité de la banqueroute ? Le remboursement de sa dette est une de ces nécessités politiques, une de ces lois impérieuses de la société qui fondent le droit public des gouvernements.

Il existe enfin une considération décisive pour résoudre tous les doutes qui subsisteraient encore sur la réduction de la dette par le remboursement ou par l’abaissement du loyer annuel de son capital ; c’est qu’aucun pouvoir n’a le droit d’imposer à la société tout entière et de faire payer au Trésor par les contribuables une prime d’assurance progressive de 1 à 2 p. 0/0 pour mettre le créancier de l’État à l’abri de la