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tance de la population et du montant des valeurs locatives.

La loi de 1844 a conservé les mêmes principes et a généralement maintenu, pour les patentables, comme sous le régime de l’an vu, un droit fixe et un droit proportionnel. Le premier suit une progression décroissante entre huit classes déterminées par le nombre des habitants de chaque commune le second est modéré du 10e au 20e du prix du loyer et du mobilier industriel de chaque redevable. Toutefois l’un et l’autre de ces droits ont été modifiés et presque toujours abaissés, pour certaines professions, par un tarif exceptionnel qui les fait descendre jusqu’au cinquantième pour divers industriels et qui les porte au quinzième pour quelques autres.

Le second droit précédemment fixé dans la proportion d’un dixième est presque toujours réduit de moitié. Les huit derniers degrés de ces catégories spéciales, qui se trouvent rangés dans la septième et dans la huitième classe, ont été même affranchis du droit proportionnel, si ce n’est toutefois dans les villes au-dessus de vingt mille âmes où ces deux classes sont taxées au quarantième.

Ces différentes conditions sont calculées et constatées d’une manière exacte et précise pour chacune des positions particulières des divers patentables, dans quatre tableaux classificateurs annexés à la loi du 25 avril 1844 pour servir de commentaire à son texte et de base à son application.

Les offices publics, les professions libérales et les autres industries exceptionnelles, qui ne sont pas assujettis à la patente, sont désignés individuellement dans un article spécial portant le n° 13.