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Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/60

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Celle des 7-12 août 1848 exempte du timbre et de l’enregistrement les actes judiciaires relatifs à la liste générale du jury.

Celle des 23-30 août 1843 contient les mêmes dispositions pour la liste des électeurs des tribunaux de commerce.

Celle des 21-25 novembre dispense des droits de timbre et d’enregistrement les actes relatifs à la vente des rentes provenant de la consolidation des fonds des caisses d’épargne.

L’article 13 de la loi du 18 mars 1849 dispense des droits de timbre et d’enregistrement les actes judiciaires relatifs aux élections.

L’article 7 de la loi du 11 mai 1849 détermine les droits de mutation par décès sur les majorats.

La loi du 18 mai J850, portant fixation du budget des recettes de l’exercice 1850, en maintenant (titre III sur l’enregistrement) la disposition de la loi du 16 juin 1824, d’après laquelle les donations portant partage faites par les père et mère ou autres ascendants ne donnent ouverture qu’aux droits établis pour les successions en ligne directe, décide que les règles de perception relatives aux soultes de partages leur seront applicables ainsi qu’aux partages testamentaires autorisés par les articles 1075 et 1076 du Code civil ; elle assujettit au droit de donation les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la déclaration judiciaire d’un don manuel.

Par une modification à l’article 70 de la loi du 22 frimaire an VII, elle soumet les mutations après décès et les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, d’inscriptions sur