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Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/62

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L’article 2 de la loi du 4 mars 1851 réduit au droit fixe d’un franc l’enregistrement des contrats d’apprentissage.

Le décret du 28 février 1852 fixe, par son article 14, à 40 centimes l’enregistrement des lettres de gage des sociétés de crédit foncier.

L’article 11 du décret du 26 mars 1852 exempte des droits de timbre et d’enregistrement les actes des sociétés de secours mutuels.

La loi du 8 juillet 1852 statue, par son article 5, que les transferts de rentes sur l’État, provenant de titulaires décédés, ne pourront être effectués que sur la justification du payement des droits de mutation par décès. Son article 26 fixe à trente ans la prescription des droits exigibles sur ces rentes.

La loi du 7 août 1851 réduit de moitié les droits perçus sur les actes désignés par l’article 69 de la loi du 22 frimaire an VII, et portant obligation et libération.

Cette dernière disposition a été abrogée par l’article 15 de la loi du 5 mai 1855, qui alloue en outre, par son article 16, une indemnité de 5 p. 0/0 à l’administration de l’enregistrement sur les recouvrements qu’elle opère pour le compte de tiers.

Depuis longtemps les graves imperfections du régime hypothécaire réclamaient une réforme qui a souvent provoqué des travaux d’études et de révision, ayant pour but d’introduire l’ordre et la lumière dans le dédale des réticences, des lenteurs et des obscurités de cette partie défectueuse de notre législation civile. Un projet de loi présenté en 1850 à l’Assemblée législative, et dont les dispositions avaient été éclairées par les opinions des cours