Aller au contenu

Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/63

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

judiciaires et des écoles de droit, ainsi que par le savant rapport d’une commission administrative habilement composée, prescrivait à l’avenir d’exiger l’inscription, la spécialité et publicité de toutes les hypothèques. Ce système rationnel et complet devait asseoir à l’avenir le Crédit foncier sur une base plus positive et tout à fait dégagée des nuages, des incertitudes et des embarras des formes antérieures ; car il embrassait l’ensemble du régime hypothécaire, et substituait, en cette matière, un nouveau titre à celui du Code Napoléon.

Les deux éminents rapporteurs de ce projet de loi, MM. Persil et de Vatisménil, ainsi que les divers orateurs entendus dans la discussion de l’assemblée nationale, avaient formellement déclaré que toute dégradation, pierre par pierre, de notre ancien monument hypothécaire serait une œuvre de destruction, plutôt qu’un travail de réorganisation, harmonieusement combiné dans toutes ses parties.

Toutefois, en écartant, sans autre examen, cette objection fondamentale, un dernier projet de loi, adopté le 23 mars 1855, prescrit impérieusement la transcription hypothécaire de tous les actes translatifs ou modificatifs de la propriété immobilière et n’attribue qu’à l’accomplissement de cette formalité le pouvoir de constituer les droits respectifs des parties contractantes, ainsi que la régularité de leur situation entre elles comme vis-à-vis des tiers. Cette condition désormais expressément exigée pour garantir à chaque ayant droit la possession entière ou partielle des biens-fonds, a été substituée à la seule formalité d’une convention réciproquement acceptée des parties et authentiquement confirmée par un acte notarié enregistré. On