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Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/64

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s’est alors efforcé de consolider, par une publicité officielle, les droits mieux avérés de tous les propriétaires fonciers.

Néanmoins, le bienfait de cette loi réparatrice, qui a voulu mettre en évidence et à l’abri de toute contestation l’actif et le passif réels de chaque propriétaire, et lui ouvrir ainsi un libre accès aux ressources du crédit, sera non-seulement perdu par la faute de l’administration, mais encore converti en un grave préjudice pour les intérêts qui devraient en profiter, aussi longtemps que la vicieuse organisation des conservations hypothécaires opposera des entraves insurmontables à l’accomplissement de la transcription des contrats et rendra en conséquence la propriété plus indécise et plus incertaine que jamais.

Nous démontrerons plus loin, dans un travail spécial qui fait partie du 4e volume de cet ouvrage, que cette formalité, devenue désormais la condition légale de la possession incontestable des immeubles, ne pourra être exécutée par la plupart des contractants que si les conservations d’hypothèques, aujourd’hui divisées par arrondissement, étaient, selon le vœu de la loi du 21 ventôse an vu, réparties désormais par canton et rattachées en même temps aux attributions de chaque receveur de l’enregistrement, qui réunirait alors, en une seule formalité exécutée au même moment et à la poursuite des parties, les deux copies authentiques qui s’opèrent aujourd’hui, sur deux points éloignés l’un de l’autre, par des agents différents, à des intervalles de temps plus ou moins prolongés, par les préposés de l’administration, par les officiers publics et par les déplacements multipliés et dispendieux des redevables, assujettis à ces doubles démarches, à ces doubles frais et à ces doubles droits.