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nature, ne semble pas respecter assez les ménagements dus au crédit public.

Les articles 22, 33 et 24 de la loi des finances du 11 juin 1859, autorisent à l’avenir les parties intéressées à n’assujettir les traités et marchés passés sous seing privé qu’au droit fixe de 2 fr. pour les actes de commerce souscrits entre tous contractants, en réservant, néanmoins, l’application du droit proportionnel sur les condamnations à intervenir.

Ces dispositions spéciales doivent profiter, en tout ce qui concerne les actes de commerce, aux parties non commerçantes qui se trouveraient liées par des engagements réciproques avec des commerçants.

L’article 17 de la loi des finances du 26 juin 1860 fixe à dix jours le délai d’enregistrement des procès-verbaux de ventes de marchandises.

On voit par l’analyse qui précède que les lois rendues de 1830 à 1863, sur l’impôt direct de l’enregistrement, ne présentent que des mesures accidentelles qui ont troublé l’harmonie du système primitif, et qu’il est devenu indispensable et urgent de revoir l’ensemble de cette législation spéciale pour rétablir l’unité de principes et de règles qui doit la mettre d’accord avec elle-même et avec la situation actuelle de la richesse publique.

Cet impôt qui s’applique directement, par des droits fixes et proportionnels, à la propriété mobilière et immobilière et dont l’assiette, parfois incertaine, repose sur l’interprétation difficile et contentieuse des transactions civiles, provoque trop souvent des fraudes et des dissimulations contre lesquelles le gouvernement a proposé, en 1862, dans le projet de loi de finances de l’exercice 1863, des