formes plus rigoureuses, des taxes plus élevées, des amendes plus sévères et des déclarations assermentées pesant sur la conscience des redevables. Mais ces mesures fiscales qui auraient eu pour effet de mettre trop immédiatement en lutte l’intérêt et la bonne foi des parties, n’ont pas été adoptées par la législature. Il a paru plus prudent d’en référer à l’expérience et au zèle de l’administration pour qu’elle se mît en mesure d’obtenir par le perfectionnement de ses procédés des données plus exactes et moins contestables sur les droits dus au Trésor, sans aggraver les charges, les frais et les formalités de la perception.
Puissions-nous parvenir à un but aussi désirable et entrer résolument dans la voie d’amélioration que nous avons ouverte au début de notre examen des revenus publics, en proposant la réunion sous une seule direction, des divers services qui se partagent l’administration des impôts assis sur le capital et sur le revenu de la propriété. Nous avons, au surplus développé dans le 4e volume de cet ouvrage les principes et les moyens d’exécution de ce nouveau système, et nous espérons qu’il méritera l’attention de la Commission chargée par l’arrêté ministériel du 25 juin 1862 de revoir la législation actuelle des droits d’enregistrement.
Toutefois le Corps législatif, après avoir rejeté les nouveaux accroissements de droits qui lui étaient proposés, dans la loi de finances, sur l’impôt de l’enregistrement et sur la taxe des sels, a voulu maintenir l’équilibre du budget préparé, en rétablissant sur tous les produits de l’enregistrement le double décime dont la suppression venait d’être prononcée par la loi du 4 juin 1858. Il a donc préféré frapper sans distinction tous les actes civils par un droit supplémentaire, plutôt que d’appesantir le poids du