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Comme on le voit d’après tout ce qui vient d’être dit, jamais la législation n’a réprimé plus cruellement qu’au xvie siècle les écarts de la presse, puisqu’elle a été jusqu’à la peine de mort. Mais en réalité. jamais la rigueur des lois n’a été plus enfreinte ni plus adoucie dans l’exécution. Et cette remarque est vraie de toute législation sur la presse en général, sous l’ancien régime comme de nos jours. « Soit tolérance naturelle de la part de nos rois, dit Leber, soit que l’extrême rigueur des mesures répressives provoquées par un péril imminent ait été ensuite tempérée par l’effet d’une position moins critique ou par le danger d’une réparation plus à craindre que le délit lui-même, il est évident que les lois de la presse n’ont été exécutées que de loin en loin, et lorsqu’un coupable audacieux, un fanatique indomptable, un fou à lier, venait braver la justice jusque sous le glaive qui le menaçait. »

Il n’en fut pas autrement au xviie siècle. Nous voyons Louis XIII, par un édit de 1626, remettre en vigueur les prescriptions rigoureuses des ordonnances de Charles IX. Il semble que la peine de mort va être appliquée à tous les imprimeurs, libraires et distributeurs d’écrits « contre la religion et les affaires d’État ». On arrête, en 1627, un pamphlétaire du nom de Fancan, qui excitait à la sédition et cherchait de beaux prétextes à troubler le repos de l’État, s’il faut en croire les mémoires de Richelieu[1]. Néanmoins le terrible cardinal « supplie très humblement Sa Majesté, de se contenter d’arrêter le mal par l’emprisonnement » du coupable.

L’ordonnance de 1629 réglementa la censure des livres, en la aux docteurs de la Faculté de théologie l’examen des écrits concernant la religion. Les censeurs royaux devaient être nommés par le chancelier et choisis parmi les hommes de lettres et les savants. Ceux-ci délivraient leur attestation dans la forme suivante : « J’ai lu, par ordre de M. le chancelier, un manuscrit intitulé… Je n’y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l’impression. » Puis le manuscrit était signé par l’examinateur au bas de chaque page, et a toutes les sur-

  1. Collection Michaud et Poujoulat, 1, I, p. 41, 65, 452 et 483.