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d’autres, si non que les dictes aides n’ayent été octroyées et consenties par les gens des trois estats. »


1481. - De semblables stipulations conservèrent les états et les privilèges du comté de Provence, dont la cession, faite par Charles d’Anjou au comte du Maine, et par ce prince à Louis XI, ouvrit à la France la Méditerranée et le commerce du Levant. La Normandie et le Languedoc furent maintenus également dans le droit de discuter l’impôt; mais cette reconnaissance d’une prérogative ancienne n’était qu’une vaine formalité de la part du roi qui ne sut jamais respecter un traité[1].

Les états-provinciaux ne conservèrent qu’en apparence, sous ce règne, la libre discussion du subside demandé; mais s'ils ne furent pas à cette époque un obstacle à l’exigence de Louis XI, les contribuables possédaient du moins une garantie contre les concussions des exacteurs et contre l’arbitraire de la répartition, dans une institution qui laissait aux trois ordres de chaque province le choix de l’imposition, et la surveillance du recouvrement. Les pays d’élections, au contraire, c’est-à-dire ceux où l’impôt, établi sans règle et sans discussion aucune, était réparti par des officiers royaux, se trouvaient livrés sans protection à l’exigence comme aux abus, et supportèrent la majeure partie des charges qui résultèrent de l’augmentation apportée par Louis XI dans le nombre des troupes réglées. Ce prince, qui par sa politique autant que par

  1. Moreau de Beaumont, t : 2, p. 149. - Œuvres de Pasquier, t. 1, p. 637, B.- Ordon. du Louvre, t.15, p. 627 et suiv.