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concouru à la dilapidation des revenus : il fut statué que les communes ne pourraient emprunter que dans des cas très rares; et même dans ces cas l’emprunt ne devait avoir lieu qu’après délibération dans une assemblée des habitants et en vertu de l’autorisation royale[1].

L'impôt de gabelle, le plus funeste de tous, si la taille arbitraire n’eût pas existé, était aux yeux de Colbert une source de calamités pour les peuples, et de privations pour l’agriculture. Dans les pays de grandes gabelles, où les droits étaient les plus élevés, il en fit réduire le taux à plusieurs reprises. Une sédition eut lieu dans deux villages de la Marche; deux commis de la ferme en furent victimes. Le ministre eut la preuve, par les résultats de l'enquête qui fut ordonnée à cette occasion, que les assujettissements et les vexations avaient été la cause de ces excès coupables. Peu de temps après, la suppression des greniers à sel et des officiers dans plusieurs provinces y changea le droit de gabelle en vente volontaire à prix fixe; ce qui délivrait les consommateurs des frais de collecte. Les droits manuels des officiers maintenus furent modérés; on réduisit les prélèvements en nature que des seigneurs faisaient pendant le transport des sels sur la Charente, sur la Sèvre-Niortaise, la Boutonne, et sur d’autres rivières. Dans la suite, d’après une révision des ordonnances anciennes, et par la réunion des dispositions éparses dans de nombreux arrêts souvent ignorés, Colbert établit la législation concernant les sels, conformément aux principes particuliers à chacune des quatre formes de régies

  1. Edit de décembre 1663 ; préambule de l’Edit de 1664, p. 5; Edit d’avril 1667, et Arrêt du conseil du 31 octobre 1669.