Page:Ballin - Le Mahâbhârata, vol2.djvu/397

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dans des temps difficiles, n’est pas interdit. Si ce n’est pas pour satisfaire ses propres désirs, celui qui, pour (donner) aux brahmanes, s’attaque à plusieurs reprises à d’autres qu’eux, ne pèche pas, et celui qui n’en profite pas lui-même, n’est pas souillé par le péché.

1232. On peut dissimuler la vérité, pour protéger sa vie ou celle d’un autre, dans l’intérêt du gourou, ou en s’adressant aux femmes, quand il s’agit de mariage.

1233. Le vœu (de chasteté] n’est pas enfreint, par l’écoulement du sperme pendant le sommeil. (En pareil cas), une offrande de beurre âjya sur un feu allumé, est prescrite comme expiation.

1234. Il n’y a pas (faute résultant) du mariage du cadet avant l’aîné, quand (celui-ci) a péri ou a quitté (le pays). L’adultère auquel on a été sollicité, ne transgresse pas le devoir.

1235. Il ne faut ni tuer, ni faire tuer les bestiaux inutilement, car la bienveillance envers les animaux est prescrite par la loi.

1236. Un don fait, par ignorance, à un brahmane indigne n’entraine pas de faute, pas plus que de ne pas agir avec bienveillance, (aussi par ignorance), envers une personne digne (d’être mieux traitée).

1237. On ne pèche pas, en renvoyant (dans sa famille) une femme adultère. (Par là) cette femme est purifiée, et l’époux n’en reçoit pas de souillure.

1238. La vente du soma n’est pas condamnable, quand (celui qui le vend) sait (que c’est) pour son véritable (et légitime) emploi. L’abandon d’un serviteur incapable n’entraîne pas de faute.

1239, 1240. L’incendie d’un bois, effectué dans l’intérêt