Page:Ballin - Le Mahâbhârata, vol2.djvu/396

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pas (d’enfants), ne remplissent pas leurs devoirs, ô tigre des hommes.

1222. Je l’ai dit en détail, et en abrégé, (quels sont) les actes qui, quand l’homme les commet ou les néglige, le rendent sujet (à subir) une expiation.

1223. Écoute maintenant dans quels cas, les hommes qui accomplissent les actions n’en sont pas souillés.

1224. Celui qui se dispose à tuer un (brahmane) très versé dans la science des védas, qui, ayant saisi une arme, s’avance contre lui pour le tuer en combattant, n’est pas pour cela, meurtrier d’un brahmane.

1225. Il y a, à cet égard, ô fils de Kountî, un précepte des védas qui le déclare. Je te cite la loi, telle qu’elle est établie par l’autorité des védas :

1226. « Celui qui tue un brahmane qui, sortant de son caractère, l’a attaqué, n’est pas pour cela brahmicide. Sa colère ne fait que s’élever contre la colère (de son assaillant).

1227. Celui qui fait usage d’une liqueur enivrante, par ignorance, ou quand sa vie est en danger, et sur l’avis de personnes vertueuses (et instruites, n’est pas, non plus, coupable), mais il doit faire pénitence. »

1228. Ô fils de Kountî, on t’a déclaré ce qui concerne le fait de manger ce qui ne doit pas être mangé. Toute (infraction à ce précepte) peut être expiée, (en appliquant) la règle relative à l’expiation.

1229. Certes, le lit du gourou ne souille pas l’homme qui (s’en approche) dans l’intérêt du gourou (lui-même). Ouddâlaka engendra Çvetaketou, par l’intermédiaire d’un de ses disciples.

1230, 1231. Commettre un vol dans l’intérêt du gourou,