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1320. La nourriture d’un usurier est de l’ordure, celle d’une femme publique est du sperme, ainsi que celle d’un homme qui supporte l’adultère, ou la domination de sa femme, (et cela) de toutes façons.

1321, 1322. La nourriture d’un initié, d’un avare, de celui qui trafique du sacrifice, d’un bûcheron, d’un cordonnier, d’une femme publique, d’un teinturier, d’un médecin, et d’un gardien, ne doit pas être mangée. (Il en est) de même (de la nourriture) de ceux qui sont accusés par un groupe d’individus, ou par un village, et de ceux qui vivent des femmes de théâtre,

1323. Des hommes dont le frère cadet s’est marié avant eux, des panégyristes, et des joueurs de dés. La nourriture présentée de la main gauche, et celle qui est vieille (et gâtée),

1324. Ne doit pas être mangée, (ni) celle qui est mélangée avec le sourâ, ni un reste, ni le résidu (d’une préparation) culinaire, pas plus que les cannes à sucre, les légumes et le lait altérés.

1325. Les aliments au lait, les préparations de sésame, la chair et les gâteaux, préparés inutilement (et non pour être offerts aux dieux 30), les mélanges de lait et de farine d’orge ou d’autres grains, restés (inemployés) depuis longtemps, ne doivent pas être mangés.

1326, 1327. (Ces choses) ne doivent être, ni bues, ni mangées par les brahmanes vivant dans le monde. Le brahmane, maître de maison, ne doit manger qu’après avoir honoré les dieux, les rishis, les hommes et les pitris habitant dans sa demeure ; (il aura autant de mérites) qu’un mendiant errant.

1328. Celui qui se conduit ainsi, tout en habitant avec