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Page:Barni - Manuel républicain.djvu/42

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LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES.

Ainsi la puissance exécutive doit toujours compte de ses actes à l’assemblée législative, et, en revanche, il convient qu’elle ait une certaine part dans la confection des lois qu’elle est chargée d’exécuter, Mais cette pénétration réciproque ne doit pas aller jusqu’à la confusion ; il importe que les deux pouvoirs restent distincts et à certains égards indépendants. Cette distinction et cette indépendance sont, en effet, sinon une indispensable sauvegarde de la liberté des citoyens, au moins une condition nécessaire de la bonne administration des affaires publiques. Pour que le pouvoir exécutif puisse bien remplir la tâche qui lui est propre, il faut que, dans la limite de la constitution et des lois, et sous le contrôle du corps légistatif, il ait sa liberté d’action et possède une certaine indépendance. Une assemblée peut bien diriger et surveiller le gouvernement ; mais elle ne saurait gouverner elle-même sans détriment pour la chose publique. Le gouvernement, dans l’acception étroite de ce mot, n’est pas le fait d’une nombreuse réunion de représentants, mais d’un président, comme aux États-Unis, ou d’un conseil d’État, comme dans les cantons suisses. Ajoutez que, comme il donnera toujours, de quelque manière qu’on s’y prenne, une très-grande puissance à ceux qui en sont investis, il n’est pas bon qu’il soit incessamment, au sein d’une assemblée, un point de mire pour toutes les ambitions et les convoitises, et par là une cause permanente d’intrigues et de cabales.

Sans doute, il faut éviter aussi de placer l’un en face