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Page:Barni - Manuel républicain.djvu/61

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LE POUVOIR EXÉCUTIF.

Mais ce système a le tort de livrer le gouvernement et toutes les places qui en dépendent aux fluctuations, aux caprices, aux convoitises coalisées d’une assemblée omnipotente, et de détruire, au profit d’une nouvelle espéce de dictature, le principe salutaire de la séparation des pouvoirs.

Sans doute, le conseil exécutif doit toujours être soumis au contrôle et à la censure du conseil législatif : il Iui doit compte de tous ses actes, puisqu’il est chargé d’exécuter la loi, non de la faire ; mais il lui faut cependant, comme nous l’avons dit plus haut, une certaine indépendance ou une certaine consistance pour bien remplir la mission qui lui est propre ; et cette indépendance ou cette consistance, il la perdrait absolument s'il était incessamment sous le coup d’une révocation arbitraire.

Comment, dans ce cas, pourrait-il à son tour arrêter le pouvoir législatif lorsque celui-ci attenterait à la constitution ?

Comment, en général, pourrait-il faire quelque chose de sérieux et de solide, s’il n’avait pas devant lui un certain espace de temps assuré ?

Par ces raisons, qui sont capitales, nous pensons que le conseil exécutif doit être nommé, comme il l’est en Suisse, pour le même temps que le conseil législatif. — Il va sans dire que le cas de forfaiture fait exception à la règle que nous posons ici. — Sous cette condition, la séparation des deux pouvoirs est sauvegardée, comme il convient, sans que la subordination de l’un