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Page:Barni - Manuel républicain.djvu/90

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LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES.

soit pour l’instruction du procès ; retenu en état d’arrestation, il ne devra subir d’autres rigueurs que celles qu’exige la mesure de précaution prise à son égard : il est surtout inique de faire de sa prison un moyen de torture destiné à lui arracher l’aveu du crime qui lui est imputé, et c’est pourtant là une barbarie qui n’a pas tout à fait disparu avec l’ancien régime ; tous les moyens de se défendre contre l’accusation dont il est l’objet doivent lui être laissés ou même fournis, et c’est pourquoi, sauf quelques cas d’absolue nécessité, qui doivent toujours être exceptionnels, il ne sera point mis au secret absolu ; traduit devant le tribunal, quelque fortes charges qui pèsent sur lui, il y devra être protégé par les principes tutélaires que nous venons de rappeler et qu’oublient trop souvent les juges et les organes du ministère public[1] ; acquitté, il a droit, au moins dans certains cas, à une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé. Ce dernier point, parfaitement compris par le génie de la Révolution, avait été décrété par la Convention nationale ; mais il a disparu, comme tant d’autres, dans la réaction qui a suivi. La nouvelle République devra tenir à honneur de reprendre à cet égard la tradition de son aînée.

Maintiendra-t-elle la peine de mort ?

  1. Conf. La morale dans la démocratie, p. 189-190.