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CHAPITRE XIII.

CHAPITRE XIII.

DE LA DURÉE DES PROCÉDURES, ET DE LA PRESCRIPTION.


Lorsque le délit est constaté et les preuves certaines, il est juste d’accorder à l’accusé le temps et les moyens de se justifier, s’il le peut ; mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas retarder trop le châtiment, qui doit suivre de près le crime, si l’on veut qu’il soit un frein utile contre les scélérats.

Un amour mal entendu de l’humanité, pourra blâmer d’abord cette promptitude ; mais elle sera approuvée par ceux qui auront réfléchi sur les dangers multipliés que les extrêmes lenteurs de la législation font courir à l’innocence.

Il n’appartient qu’aux lois de fixer l’espace de temps que l’on doit employer à la recherche des preuves du délit, et celui qu’on doit accorder à l’accusé pour sa défense. Si le juge avait ce droit, il ferait les fonctions du législateur.