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CHAPITRE XIII.

parviendrait à établir par là une juste progression de châtimens doux, pour un grand nombre de délits.

Mais le temps qu’on emploie à la recherche des preuves, et celui qui fixe la prescription, ne doivent pas être prolongés en raison de la grandeur du crime que l’on poursuit, parce que, tant qu’un crime n’est pas prouvé, plus il est atroce, moins il est vraisemblable. Il faudra donc quelquefois abréger le temps des procédures, et augmenter celui qu’on exige pour la prescription.

Ce principe paraît d’abord contradictoire avec celui que j’ai établi plus haut, qu’on peut décerner des peines égales pour des crimes différens, en considérant comme parties du châtiment, l’exil volontaire, ou l’emprisonnement qui a précédé la sentence. Je vais tâcher de m’expliquer plus clairement.

On peut distinguer deux classes de délits. La première est celle des crimes atroces, qui commence à l’homicide, et comprend au-delà toute la progression des plus horribles forfaits. Nous rangerons dans la seconde classe les délits moins affreux que le meurtre.

Cette distinction est puisée dans la nature. La sûreté des personnes est un droit natu-