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DES DÉLITS ET DES PEINES.

Parmi les peines, et dans la manière de les appliquer en proportion des crimes, il faut donc choisir les moyens qui feront sur l’esprit du peuple l’impression la plus efficace et la plus durable, et en même temps la moins cruelle sur le corps du coupable.

Qui ne frissonne d’horreur, en voyant dans l’histoire tant de tourmens affreux et inutiles, inventés et employés froidement par des

    tion scrupuleuse à épargner le sang des citoyens, on ne peut manquer d’être frappé de la facilité avec laquelle il se verse aujourd’hui dans la plupart des états. La république romaine était-elle donc mal policée ? Voyons-nous plus d’ordre, plus de sûreté parmi nous ? C’est moins l’atrocité des peines que l’exactitude à les exiger, qui retient tout le monde dans le devoir. Et si l’on punit de mort le simple vol, que réservera-t-on pour mettre la vie des citoyens en sûreté ? » (Vattel, Droit des gens, Liv. Ier, ch. 13.)

    — Il me semble que la loi pénale doit avoir encore pour objet la réparation du dommage causé, soit à la société, soit à l’individu, et que cette considération doit influer beaucoup sur la détermination des peines assignables à chaque infraction. Il en résulterait, ce me semble, ce principe fondamental, qu’au lieu de faire périr un coupable, il faudrait l’appliquer aux emplois les plus avantageux à la société, plus ou moins pénibles, et pendant un temps plus ou moins long, selon le degré du crime. (Note inédite de l’abbé Morellet.)