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CHAPITRE XX.

ce droit, mais il n’a aucun pouvoir sur celles des autres.

Quand les peines seront devenues moins affreuses, la clémence et le pardon seront moins nécessaires. Heureuse la nation qui ne leur donnerait plus le nom de vertus ! La clémence que l’on a vue dans quelques souverains tenir lieu des autres qualités qui leur manquaient pour remplir les devoirs du trône, devrait être bannie d’une législation sage, où les peines seraient douces, où l’on rendrait la justice avec des formes promptes et régulières.

Cette vérité ne semblera dure qu’à ceux qui vivent soumis aux désordres d’une jurisprudence criminelle, qui rend les grâces et le pardon nécessaires en raison même de l’atrocité des peines et de l’absurdité des lois.

Le droit de faire grâce est sans doute la plus belle prérogative du trône ; c’est le plus précieux attribut du pouvoir souverain ; mais en même temps c’est une improbation tacite des lois existantes. Le souverain qui s’occupe de la félicité publique, et qui croit y contribuer en exerçant le droit de faire grâce, s’élève alors contre le code criminel, consacré malgré ses vices, par les préjugés antiques,