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DES DÉLITS ET DES PEINES

donne, et de pardonner quand Dieu punit.

Si les hommes offensent Dieu par le péché, bien souvent ils l’offensent plus encore, en se chargeant du soin de le venger[1].

  1. « Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion, que ceux qui l’attaquent directement, comme sont tous les sacrilèges simples ; car les crimes qui en troublent l’exercice, sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, et doivent être renvoyés à ces classes.

    » Pour que la peine des sacrilèges simples soit tirée de la nature (*) de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion ; l’expulsion hors des temples, la privation de la société des fidèles pour un temps ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.

    (*) Saint-Louis fit des lois si outrées contre ceux qui juraient que le pape se crut obligé de l’en avertir. Ce prince modéra son zèle, et adoucit ses lois. (Voyez ses ordonnances.)

    » Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l’état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais dans celles qui blessent la divinité, là où il n’y point d’action publique, il n’y a point de matière de crime : tout s’y passe entre l’homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilége caché, il porte une inquisition sur