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DES DÉLITS ET DES PEINES

CHAPITRE XXXII.

DES BANQUEROUTES.


Le législateur qui sent le prix de la bonne foi dans les contrats, et qui veut protéger la sûreté du commerce, doit donner recours aux créanciers sur la personne même de leurs débiteurs, lorsque ceux-ci font banqueroute. Mais il est important de ne pas confondre le banqueroutier frauduleux avec celui qui est de bonne foi. Le premier devrait être puni comme les faux-monnoyeurs, parce que le crime n’est pas plus grand de falsifier le métal monnoyé, qui est le gage des obligations des citoyens entre eux, que de falsifier ces obligations mêmes.

Mais le banqueroutier de bonne foi, le malheureux qui peut prouver évidemment à ses juges, que l’infidélité d’autrui, les pertes de ses correspondans, ou enfin des malheurs que la prudence humaine ne saurait éviter, ont dépouillé de ses biens, doit être traité