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Page:Beccaria - Des délits et des peines, traduction CY, Brière, 1822.djvu/409

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perfection des preuves, l’accusé qu’on n’avait pas trouvé assez coupable pour le punir sur-le-champ, ne l’étant pas davantage, parce qu’il ne s’est pas justifié, n’en est pas moins innocent s’il l’est réellement : de sorte que, dans le principe connu que la société a plus d’intérêt à trouver des innocens que des coupables ; la loi ne doit punir du dernier supplice que ceux contre lesquels les preuves sont parfaites, c’est-à-dire, celles qui excluent la possibilité de l’innocence de l’accusé.


Celui qui se dispose au crime est moins coupable que celui qui le consomme ; mais il l’est infiniment davantage que celui qu’il s’associe par la séduction. Le premier calcule, réfléchit ; le second n’est qu’entraîné : la peine ne peut donc être la même.

Les scélérats sont les ennemis de la société, mais ils en sont les membres ; sous le premier titre il faut les détruire, sous le second les conserver. Le législateur doit donc employer tous les moyens qui peuvent réunir ces deux objets. Semer des divisions parmi eux, les rendre l’un à l’autre suspects, voilà ce dont il faut s’occuper.

En parlant de l’impunité que quelques tribunaux offrent au complice d’un grand crime, l’auteur expose les avantages et les inconvéniens de cette loi. Pour moi, ne perdant jamais de vue les deux grands objets que j’ose nommer l’âme de la société : diminuer les crimes, conserver les hommes, j’ai bien senti les avantages qui résulteraient de la loi qui accorderait l’impunité au délateur. Je ne concevrai