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Page:Beccaria - Des délits et des peines, traduction CY, Brière, 1822.djvu/410

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jamais qu’il y ait plus de lâcheté à trahir des monstres, qu’à s’unir avec eux, ni de quel danger peut être l’exemple d’une semblable trahison. D’ailleurs, il serait à souhaiter qu’il y eût autant de traîtres qu’il se formera de complots de cette espèce : le danger de ces associations les éteindrait bientôt.

Cette loi est sans doute le moyen le plus efficace pour prévenir les grands délits : ils sont toujours l’ouvrage de plusieurs ; et comme les scélérats ne sont pas les seuls auteurs d’un crime, parce que les faibles, qui sont en bien plus grand nombre, en sont aussi les instrumens, les remords dont ils sont plus susceptibles seront tournés au profit de la société, lorsqu’ils serviront à prévenir le crime.

Mais la crainte de ces remords rendra les scélérats assez prudens pour ne s’associer qu’à des scélérats comme eux : dès-lors les associations seront et moins nombreuses et plus rares, en laissant cependant à la société l’espérance que la trahison fera alors pour elle ce que les remords ne pourront plus faire.


La peine de mort ne pouvant être dictée par la nature que dans le cas de l’homicide, les législateurs n’ont pu l’étendre sur de moindres crimes, que dans l’espérance que quelques exemples d’une sévérité (injuste dans le droit), en réprimant fortement les hommes, seraient utiles (dans le fait), puisqu’ils produiraient plus promptement le plus grand bien. Ce motif a pu seul forcer le législateur à s’écarter de la proportion nécessaire entre la peine et le délit ; il existe donc une loi au-dessus du législateur. Cette