Page:Bertillon - Identification anthropométrique (1893).djvu/90

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
LXXX
INTRODUCTION

Les difficultés qui se présenteront et les inexactitudes que vous pourrez constater au début, ne devront pas vous détourner de cette méthode qui, depuis sa création, a rendu à Paris pour toutes les questions d’identité, des services incontestables.

Recevez, etc.

Cette circulaire insiste avec raison sur l’économie que l’emploi de l’anthropométrie permet de réaliser sur les frais de photographie. Pourtant, faisons remarquer qu’il sera encore nécessaire d’avoir recours au portrait photographique toutes les fois qu’il y aura lieu de supposer que l’individu à rechercher dans les répertoires a pu antérieurement être examiné à moins de vingt ans. Nous avons vu plus haut que le signalement anthropométrique n’acquérait un degré absolu de certitude que chez les sujets âgés de vingt à vingt-deux ans, et que la Préfecture de police faisait adjoindre la photographie au signalement de tous les mineurs qui traversent le Dépôt.

La conclusion qui en découle est qu’il est indispensable de communiquer la photographie des mineurs ou des sujets que l’on a lieu de supposer, à leur âge apparent, avoir pu être examinés au Dépôt durant cette période de leur vie. En reportant la date du fonctionnement définitif du système au commencement de l’année 1888 (date des arrêtés de MM. Bourgeois et Lépine), il est facile de s’assurer que tout sujet paraissant né après l’année 1868, c’est-à-dire pour l’année actuelle (1892), paraissant âgé de moins de vingt-quatre ans, devra être, ou photographié, ou examiné en personne par un agent spécial du service central de Paris, si l’on tient à être absolument sûr du résultat.

Il ressort de la circulaire du Parquet de la Cour de Paris une autre et dernière conclusion, c’est que le parfait fonctionnement et le succès de la méthode anthropométrique dépendent en grande partie de l’utilisation que les Parquets de chaque arrondissement sauront en faire. Quand l’agent mensurateur d’une prison aura appris par expérience que ses signalements peuvent être de temps à autre inopinément l’objet d’une demande de vérification de la part du Parquet de l’arrondissement, le soin qu’il portera à son travail croîtra en proportion de l’intérêt que les autorités judiciaires et administratives y porteront elles-mêmes.