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2o La 46ème clause de l’acte de la 31ème Geo. III. chap. 31, fondée sur celui de la 18ème Geo. III. chap. 12, communément appellé l’acte déclaratoire, statue que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s’étendra, ni ne sera entendu s’étendre à empêcher, ou gêner l’exécution d’aucune loi qui a été, ou sera faite par sa Majesté, &c., et le parlement de la Grande-Bretagne, pour établir des règlemens, ou des prohibitions, ou pour imposer et percevoir des droits pour le règlement de la navigation, ou du commerce, &c. En recourant à la section 47, on se convaincra qu’on avait intention de maintenir cet acte en force, et non de le révoquer.

3o Parce que si on a recours à ce qui a eu lieu dans d’autres colonies qui avaient des législatures, à l’époque de la passation de l’acte déclaratoire, on verra qu’il ne s’est pas passé une année, depuis la passation de cet acte déclaratoire, sans que les droits qui ont été imposés par des actes britanniques passés auparavant, n’aient été perçus, et même remis en ce pays, et déposés à l’échiquier… Si l’interprétation que soutient la chambre d’assemblée du Bas-Canada était légale, il est clair que tous ces droits auraient été levés et transmis illégalement depuis l’acte déclaratoire.

4o Parce que les actes coloniaux qui étaient en force avant l’acte déclaratoire, et qui ordonnaient l’appropriation de deniers autrement que par la législature, ont toujours continué d’être en force, nonobstant l’acte déclaratoire… Pour ces raisons, je suis décidément d’opinion que l’interprétation soutenue par la chambre d’assemblée du Bas-Canada, savoir qu’elle a un droit légal à l’appropriation du revenu prélevé sous la 14ème Geo. III. chap. 88, est une interprétation insoutenable.

« Je ne doit pas oublier de représenter très distinctement au comité, que la manière dont les produits de la