Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/127

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damnation d’un officier public par un corps législatif rend la suspension de cet officier par le gouvernement une matière de devoir et de nécessité, et non de choix, bien que, dans le cas du juge Kerr, on exigeât que les deux chambres concourussent dans la demande… Si mes conclusions sont bien fondées, je dois protester positivement et solennellement contre le principe qui a guidé votre Excellence dans sa décision. Je ne puis que considérer que l’autorité royale est soumise à une grande indignité, quand le représentant du roi est ainsi invité et consent à agir comme le simple agent de l’une ou de l’autre chambre de l’assemblée générale ; en donnant effet aux résolutions contre les officiers de sa Majesté, et adoptées sans que les formes ordinaires et établies dans les procédés de la justice, aient été observées. Le roi, comme gardien de la réputation et des intérêts des personnes employées à son service, a droit d’exiger que les corps législatifs du Bas-Canada restreignent l’exercice de leurs pouvoirs dans les bornes que le parlement impérial, en conformité aux règles immuables de la justice, s’est prescrites, dans des cas semblables. »

Dans la session précédente, les deux chambres avaient passé un bill qui aurait dû être intitulé : « Acte pour rendre les juges dépendants de la chambre d’assemblée », &c. Le gouverneur leur communiqua le 26, les remarques de lord Goderich sur ce bill. Nous en extrayons ce qui suit :

« Le bill statue que les salaires et pensions de retraite des juges seront pris et payés sur le produit des revenus casuels et territoriaux maintenant appropriés par des actes de la législature provinciale, pour payer les dépenses de l’administration civile, et sur tout autre revenu public de la province, qui peut être et venir entre les mains du receveur-général. »