Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/430

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sans que celui de Québec eût le droit de s’en mêler, ou d’y mettre obstacle, c’était la « Convention, » ou le « Comité central et permanent. » Ce comité n’eût rien de plus pressé que de prendre la proclamation en considération, ni de plus aisé que de résoudre :

« Que toutes tentatives, de la part des autorités en cette province, soit par l’emploi de la force, soit par celui d’injonctions officielles, de proclamations, ou autrement, pour prohiber de semblables assemblées, ou détourner de s’y rendre, sont inconstitutionnelles, et me infraction des droits et privilèges du peuple de cette province ;

« Que si la proclamation… est promulguée dans la rue, pour détourner le peuple de s’assembler publiquement, et de se prononcer sur l’aggression sérieuse dont leurs « droits et libertés » sont menacés par le parlement britannique, une telle démarche supposerait chez l’exécutif de cette province de plus amples pouvoirs que ne lui en accordent la constitution, les statuts ou le droit public, et qu’elle énonce des doctrines incompatibles avec les libertés, et dangereuses à la sécurité de la vie et à la propriété,[1] et absurde, dans toutes ses parties, d’allégués erronnés que ne devrait jamais permettre le chef de quelque gouvernement que ce soit ;

« Que c’est une accusation mal fondée et calomnieuse contre les assemblées publiques qui ont lieu, que de dire qu’elles ont pour objet la résistance à l’autorité légale ;

« Que les principes et la doctrine, que les devoirs sont réciproques entre les gouvernans et les gouvernés, que les devoirs de ceux-ci cessent d’être obliga-

  1. Il paraîtrait que la tête avait absolument tournée au comité central et permanent, ou au rédacteur de cette résolution.