Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/62

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« 11o. Que la résidence à Londres, d’un agent, ou d’agens autorisés par la législature provinciale, pour représenter les intérêts et indiquer les vœux des habitans de cette province, mettrait le gouvernement de sa Majesté en état de réaliser efficacement les vues bienveillantes dont il est indubitablement animé envers ce pays ;

« 12o. Qu’il est expédient que les juges de la province soient mis, autant que les circonstances le permettent, dans une situation analogue à celle des juges de sa Majesté, en Angleterre ;

« 13o. Que pour assurer plus parfaitement l’indépendance des juges, il est expédient que les juges de la cour du banc du roi, tiennent leur commission durant bonne conduite ;

« 14o. Qu’afin de s’assurer que les juges pourront s’acquitter de leurs importants devoirs avec intégrité et indépendance, il est expédient que leurs salaires soient établis d’une manière permanente, et qu’il leur soit permis de se retirer avec une pension, &c. ;

« 15o. Que c’est le droit indubitable du roi d’appeler qui il lui plaît au conseil législatif de cette province ;

« 16o. Qu’il serait désirable que tous les juges de la cour du banc du roi eussent voix consultative, comme assistans, dans le conseil législatif sur les questions de droit, et que le juge-en-chef de cette province soit membre de cette chambre, et y ait voix délibérative et consultative ;

« 17o. Qu’il est expédient que le conseil législatif soit établi comme cour judiciaire, &c. ;

« 18o. Que la réforme de la cour pour les procès en appel est extrêmement désirable et nécessaire. »

Si ces résolutions n’étaient pas « l’œuvre du génie », comme l’était notre acte constitutionnel, au dire de