Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/74

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du Bas-Canada tienne aucun office autre que celui de conseiller exécutif durant bon plaisir, ou qui soit incompatible avec la dûe exécution de ses fonctions officielles. Si tel était le cas, le gouverneur devra incessamment faire rapport de toutes les circonstances qui peuvent l’accompagner ; car il ne peut être permis à aucun juge de retenir un office de la nature de ceux dont parle l’assemblée.

« À l’égard des offices accordés presque exclusivement à une classe de sujets qui se sont montrés les plus opposés aux droits, liberté et intérêts du peuple, etc., le ministre recommande au gouverneur de suggérer à la considération de la chambre d’assemblée, jusqu’à quel point il est possible à sa Majesté d’entendre clairement et de redresser efficacement un grief qui lui est exposé en termes si indéfinis. Si l’on peut nommer un officier public qui se soit rendu coupable d’abus de ses pouvoirs et de négligence de ses devoirs, sa Majesté se hâtera de venger l’intérêt public, en le destituant du service. Si l’on peut démontrer que le patronage de la couronne a été exercé d’après des principes étroits et exclusifs, on ne peut trop les désavouer, ni trop tôt les abandonner. S’il est vrai que la population fixe du pays ne jouisse pas d’une pleine participation à tous les emplois publics, la chambre d’aasemblée peut être assurée que sa Majesté ne peut désirer que des distinctions aussi odieuses soient systématiquement maintenues. » Le ministre ignore entièrement les cas particuliers auxquels s’appliquent les expressions de l’assemblée, et depuis qu’il est en charge, il ne s’est présenté aucune occasion d’exercer le patronage de la couronne, à laquelle l’assemblée puisse faire allusion.

(Quant au manque de responsabilité et de compta-