Page:Bibaud - Histoire du Canada sous la domination française, Vol 1, 1837.djvu/115

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il fut ordonné qu’il y aurait une assemblée de vingt des principaux habitans de la Nouvelle-France, pour donner leurs avis touchant la traite en question. Cela fait, et les raisons apportées de part et d’autre, Louis XIV prit le moyen le plus sûr pour donner gain de cause au clergé : il voulut que l’archevêque de Paris et le P. Lachaise, son confesseur, fussent juges du différent. Le prélat et le religieux, après avoir conféré avec l’évêque de Québec, qui se trouvait alors en France, décidèrent que la traite de l’eau de vie, dans les habitations des Sauvages, devait être prohibée sous les peines les plus graves. Il y eut une ordonnance du roi pour appuyer cette décision, et il fut expressément enjoint au comte de Frontenac de la faire exécuter.

Au mois de mai 1679, il y eut un édit du roi, au sujet des curés, qu’on voulait rendre fixes, au lieu d’amovibles qu’ils avaient été jusqu’alors. Au mois d’octobre de cette même année, fut enrégistrée au conseil supérieur de Québec, avec les modifications approuvées par un édit du mois de juin précédent, l’ordonnance de Louis XIV du mois d’avril 1667, concernant la procédure, ou la Rédaction du Code Civil, comme on appelle communément cette ordonnance.

Quoique les Iroquois ne recommençassent point la guerre contre la colonie, ils ne laissaient pas de causer quelque inquiétude. Comme son prédécesseur, M. de Frontenac s’efforçait de les tenir en paix avec toutes les autres tribus sauvages. Ayant su qu’il s’était élevé des différens sérieux entr’eux et les Illinois, nouveaux alliés des Français, il leur envoya un homme de confiance pour les inviter à lui envoyer des députés à Catarocouy, où il promettait de se trouver en per-