Page:Bibaud jeune - L'Honorable L.A. Dessaules et le système judiciaire des États-pontificaux, 1862.djvu/3

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I.

L’HONORABLE L. A. DESSAULES, RÉDACTEUR DU « PAYS »



Monsieur, — Je vous envoie, avec mes plus récentes publications, ce que je crois être une réfutation du plus sérieux de vos chefs d’accusation contre le système judiciaire des États Pontificaux.

Je lis dans votre dernière feuille :

« Il est d’abord une remarque qui n’est pas sans importance, c’est que dans la langue judiciaire romaine, dans tous les pays d’inquisition, en un mot, il n’existe pas de mot qui réponde à celui de prévenu, chez nous. Sous notre code criminel, un accusé est censé innocent tant que sa culpabilité n’est pas prouvée. Dans les pays d’inquisition, au contraire, il est censé coupable tant qu’il n’a pas réussi à établir son innocence. Le mot prévenu n’existe même pas. Un accusé est de suite qualifié de il reo, le coupable. »

Or, il reo est la traduction du reus du droit Romain. Voyons, le mot latin reus n’a-t-il que l’acception de coupable que vous lui donnez ? — Que signifie-t-il dans la définition de la délégation ? Delegare est vice sua alium reum dare : il signifie peut-être débiteur ? — Que signifie-t-il dans cette maxime : actor forum rei sequitur ? … Il désigne le défendeur.

Le droit criminel des États Pontificaux vaut mieux que le code criminel anglais ou que le code criminel français, précisément parce qu’il est basé sur le droit romain, et que les deux codes précités s’éloignent au