Page:Biographie nationale de Belgique - Tome 3.djvu/307

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y était attachée; il la lui donne. Le 5 juillet il réunit une seconde fois les états genéraux; il vient à leur assemblée avec la reine Marie. Il annonce aux états, par la bouche de l’archevêque de Palerme, que des affaires majeures l’obligent de retourner dans la Germanie, d’où il prendra le chemin de l’Espagne; qu’il a prié la reine sa sœur de se charger du gouvernement des Pays-Bas et qu’elle a bien voulu se rendre à son désir. Il leur communique, pour qu’ils en disent leur avis, des projets d’édits sur les monnaies, les hérésies, les coutumes, les notaires ou tabellions, les monopoles des vivres et des marchandises, les banqueroutes, le vagabondage, le dérèglement des buveries et gourmandises, le désordre des habillements, les blasphèmes, les irrévérences envers l’Église. L’assemblée accueille avec beaucoup de satisfaction le choix qu’il a fait de la reine Marie; l’audiencier du Blioul l’en remercie au nom des états. Ce n’est toutefois que plus de deux mois et demi après, le 27 septembre, que les patentes de la nouvelle régente sont expédiées : avant de l’installer dans une charge aussi pesante, Charles veut qu’elle se mette au courant des affaires, et connaisse les hommes qui devront concourir avec elle à les diriger. Il s’occupe aussi d’organiser le gouvernement sur des bases qui à la fois facilitent la tâche de sa sœur et procurent à ses sujets les bienfaits d’une bonne administration. Dans cette vue, par des ordonnances du 1er octobre, il institue, auprès de la reine régente, et sous sa surintendance, un conseil d’État, un conseil privé et un conseil des finances : le premier, chargé de traiter « les grandes et principales affaires et celles qui concernaient la sûreté et la défense du pays; » le second ayant dans ses attributions les matières touchant les hauteurs et l’autorité du souverain « dans les choses procédant de grâces, tant au civil qu’au criminel, » sans qu’il puisse, comme le conseil privé qui avait fonctionné sous la régence de Marguerite, s’entremettre de questions dont la connaissance appartenait aux tribunaux; le troisième appelé à intervenir dans tout ce qui concernait les revenue royaux et les dépenses auxquelles ils étaient destinés à faire face. Cette constitution donnée au gouvernement des Pays-Bas était si bien appropriéen au génie de la nation, qu’elle subsista pendant près de trois siècles : elle était encore en vigueur lors de l’incorporation de la Belgique à la France en 1794.

Le 7 octobre Charles convoque de nouveau à Bruxelles une assemblée nationale. Il lui fait communiquer les patentes de la reine régente, les ordonnances portant institution des trois conseils de gouvernement, et les édits qu’il vient de signer concernant le luthéranisme et les autres matières sur lesquelles les états avaient été consultés[1]. La conclusion du principal de ces édits mérite d’être citée, car elle atteste la sollicitude dont l’empereur était animé pour le bien de ses sujets des Pays-Bas : il les y exhorte, s’ils désirent lui obéir et lui complaire, à s’entr’aimer, à vivre en bonne intelligence, à se communiquer mutuellement les choses qui abondent en l’une province et manquent dans l’autre, à s’assister pour leur mutuelle sûreté et défense, à vider amiablement entre eux leurs différends ou à réclamer, pour le faire, l’entremise des gouverneurs provinciaux et, au besoin, de la reine, sans en venir à des procès; de son côté, il s’engage à les garder de tout outrage, insulte, attaque ou violence. Après cette communication, Charles dit adieu aux états, les conviant, ainsi qu’il avait l’habitude de le faire, à rester ses bons, vrais et loyaux sujets, et les assurant qu’il leur sera bon et bénin prince.

Il avait convoqué la diète impériale à Spire pour le 14 septembre, et il se disposait à s’y rendre; un événement qu’il ne pouvait prévoir vient l’en empêcher. Le mari de sa sœur Isabelle, Christiern II, après son détrônement par les

  1. Ces édits, datés du 7 octobre, étaient au nombre de trois : l’un embrassait toutes les matières sur lesquelles les états avaient donné leur avis; le deuxième contenait des dispositions spéciales contre le luthéranisme; le troisième renfermait aussi des dispositions spéciales relatives aux monnaies.