Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 3.djvu/438

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rait, d’une part, que l’état de possession territoriale était fixé irrévocablement ; d’autre part, qu’il existait des difficultés donnant lieu à une négociation nouvelle. Le traité du 15 novembre 1831 n’était donc définitif, ni en ce que concernait le partage de la dette, ni sous le rapport des avantages commerciaux accordés à la Belgique : on le déclarait par acte séparé.

Dans une note du 11 mai, le ministère belge s’exprima en ces termes : « Si le roi des Belges pouvait se montrer disposé à ouvrir des négociations sur les points qui y sont sujets, ce ne pourrait être qu’après que le traité aurait reçu un commencement d’exécution dans toutes les parties à l’abri de controverse ; ce commencement d’exécution consisterait au moins dans l’évacuation du territoire belge ; jusque là sa majesté ne prendra part à aucune négociation nouvelle. »

Le plénipotentiaire belge, M. Van de Weyer, reçut ordre de mettre sous les yeux de la Conférence la note qu’on vient de lire ; il n’en fit rien. C’était la seconde fois qu’il manquait aux devoirs de sa position ; on en conçut des soupçons étranges. Il ne perdit pas néanmoins son titre de plénipotentiaire, mais le général Goblet lui fut adjoint, et partit pour Londres.

Au point où en étaient les choses, la Belgique demandait tout simplement que le principe de l’évacuation préalable fut posé. La Conférence y consentit d’abord ; et elle décida, par une note du 11 juin, que l’évacuation réciproque s’effectuerait le 20 juillet ; puis, voyant que les plénipotentiaires hollan-