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La Conférence considérera ces articles comme non-avenus, si le congrès belge les rejette en tout ou en partie.

Agréez, monsieur, l’assurance de notre considération très-distinguée.

Signé : Esthérazy, Wessemberg, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewicz. »

« La Conférence, animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de Belgique, a pensé que les articles suivants, qui formeraient les préliminaires d’un traité de paix, pourraient conduire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les poser aux deux parties :

Art. 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l’année 1790.

2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815.

3. Les cinq puissances emploieront leurs bons offices pour que le statu quo dans le grand duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l’Allemagne.

4. S’il est constaté que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas n’exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maëstricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s’entendre à cet égard sur un arrangement convenable.

5. Comme il résulterait des bases posées par les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fait à l’amiable entre la Hollande et la Belgique les échanges qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

6. L’évacuation réciproque des territoires, villes et places, aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.

7. Il est entendu que les dispositions des art. 108 jusqu’à 117 inclusivement, de l’acte général du congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.

La participation de la Belgique à la navigation du Rhin par les eaux intérieures entre ce fleuve et l’Escaut, formera l’objet d’une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq puissances prêteront leurs bons offices.

L’usage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid-Wislemswart, construits pendant l’existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays ; il sera arrêté un réglement sur cet objet.

L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable, afin de prévenir les inondations.

8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires