Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 3.djvu/503

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tants avec la paix de l’Europe et par conséquent avec la neutralité et l’indépendance de la Belgique déclarent :

1o Qu’il demeure entendu, comme il l’a été dès l’origine, que les arrangements arrêtés par le protocole du 20 janvier 1831, sont des arrangements fondamentaux et irrévocables ;

2o Que l’indépendance de la Belgique ne sera reconnue par les cinq puissances qu’aux conditions et dans les limites qui résultent desdits arrangements du 20 janvier 1831 ;

3o Que le principe de la neutralité et de l’inviolabilité du territoire belge dans les limites ci-dessus mentionnées, reste en vigueur, et obligatoire pour les cinq puissances ;

4o Que les cinq puissances, fidèles à leurs engagements, se reconnaissent le plein droit de déclarer que le souverain de la Belgique doit répondre, par sa position personnelle, au principe d’existence de la Belgique même, satisfaire à la sûreté des autres États, accepter, sans aucune restriction comme l’avait fait S. M. le roi des Pays-Bas pour le protocole du 21 juillet 1814, tous les arrangements fondamentaux renfermés dans le protocole du 20 janvier 1831, et être à même d’en assurer aux Belges la paisible jouissance ;

5o Que ces premières conditions remplies, les cinq puissances continueront d’employer leurs soins et leurs bons offices pour amener l’adoption réciproque et la mise à exécution des autres arrangements nécessités par la séparation de la Belgique d’avec la Hollande ;

6o Que les cinq puissances reconnaissent le droit en vertu duquel les autres États prendraient telles mesures qu’ils jugeraient nécessaires pour faire respecter ou pour rétablir leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenant, sur lesquels la protestation mentionnée plus haut élève des prétentions, et qui sont situés hors du territoire belge, déclaré neutre ;

7o Que S. M. le roi des Pays-Bas ayant adhéré sans restriction par le protocole du 18 février 1831, aux arrangements relatifs à la séparation de la Belgique d’avec la Hollande, toute entreprise des autorités belges sur le territoire que le protocole du 20 janvier a déclaré hollandais, serait envisagée comme un renouvellement de la lutte à laquelle les cinq puissances ont résolu de mettre un terme.

Signé : Esthérazy, Wessemberg, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewicz. »

Préliminaires d’un traité en dix-huit articles, dressés par la conférence de Londres.
À M. Lebeau à Bruxelles.
Londres, le 26 juin 1831,

« Monsieur, nous avons eu l’honneur de recevoir la lettre, en date du 5 juin que MM. Devaux et Nothomb nous ont remise de votre part, et nous croyons devoir vous adresser en réponse les articles ci-joints, que la Conférence de Londres vient d’arrêter pour être communiqués aux deux parties intéressées.