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Texte du traité.

Art. 1er. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu’elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l’exception des districts de la province du Limbourg désignés dans l’article 4.

Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l’article 2.

Art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que dans le grand-duché de Luxembourg les limites du territoire belge soient telles qu’elles vont être décrites ci-dessous :

À partir de la frontière de France, entre Rondange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d’après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d’Arlon avec sa banlieue et la route d’Arlon à Bastogne, passera entre Mesanry, qui sera sur le territoire belge et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg pour aboutir à Steinford, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinford cette ligne sera prolongée, dans la direction d’Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen Grende, Nothomb, Pareth et Perlé, jusqu’à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Pareth devant appartenir à la Belgique et d’Eischen Oberpalen, Perlé et Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d’où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l’arrondissement de Deikirch et passera entre Surret, Harlange Jauchemps qu’elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Houville, Jwarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l’arrondissement de Diekirch la ligne en question suivra ladite frontière jusqu’à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l’ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique et tous les territoires, villes places et lieux situés à l’est de cette même ligne, continueront d’appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu’en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu’aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans l’article 5, auront égard aux localités, ainsi qu’aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra, pour les cessions faites dans l’article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. 4. En exécution de la partie de l’article 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dans l’article 2, sadite Majesté possédera, soit en qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1o Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollan-