Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 3.djvu/508

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daises, sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive qui n’appartenaient pas aux États généraux en 1790, de façon que la partie actuelle du Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l’ouest, la frontière du territoire prussien à l’est, la frontière actuelle de la province de Liège, au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2o Sur la rive gauche de la Meuse, à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d’après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maëstricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Heer-Itteren, Ittervoord et Thoru avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront, à la Belgique, à l’exception de Maëstricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1, 200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d’être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s’entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l’application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l’autre partie, telles qu’elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront, tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maëstricht.

Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Art. 8. L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d’après les stipulations arrêtées à cet égard dans l’article 6 du traité définitif conclu entre S. M. l’empereur d’Allemagne et les états-généraux, le 8 novembre 1783 ; et, conformément audit article, des commissaires nommés de part et d’autre s’entendront sur l’application des dispositions qu’il consacre.

Art. 9. Les dispositions des articles 108 et 117 inclusivement de l’acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navi-