fonctionne aujourd’hui, n’est qu’une sorte de bureau consultatif, placé immédiatement sous la dépendance des ministres : que faire donc, en présence des difficultés qui peuvent naître, soit de l’interprétation, soit de l’exécution des lois ? Si l’administration s’abstient, le pouvoir abdique ; si elle prononce dans sa propre cause, la loi disparaît sous une interprétation capricieuse, le despotisme est fondé.
Voilà ce qui aurait dû frapper le gouvernement. Il aurait du comprendre que lorsqu’entre les ministres, représentants supposés de l’intérêt général, et les citoyens, représentants de l’intérêt privé, il n’existe aucune autorité spécialement investie du droit de statuer sur l’Interprétation et l’exécution de la loi, il arrive toujours de deux choses l’une, ou que le pouvoir reste atteint de paralysie, ou que la liberté succombe.
Ces importantes vérités ne furent pas même entrevues. Dans le projet de loi qu’il présenta aux Chambres, le gouvernement proposa de substituer, et à la juridiction administrative consacrée par la loi du 16 septembre 1807, et à la juridiction judiciaire reconnue par la loi du 8 mars 1810, l’autorité d’un jury composé des principaux propriétaires de la contrée où l’expropriation aurait été jugée nécessaire. Système pitoyable qui conviait des propriétaires à exagérer, au gré de leur avidité commune, le prix des propriétés dont l’État avait besoin ! Système inique, anti-social, qui, dans tout conflit entre l’intérêt privé et l’intérêt général, abandonnait la décision aux représentants naturels de l’intérêt privé[1] !
- ↑ Cet absurde système a porté les fruits qu’on en devait attendre.