naître la vérité. C’est donc sur nous seuls que doit reposer la responsabilité morale et légale de l’article incriminé. Nous nous présenterons devant la Chambre au jour qu’il lui conviendra.
La réunion des défenseurs ne connut la déclaration précédente que lorsqu’il n’était déjà plus temps d’y mettre obstacle. Alors, plusieurs exhalèrent leur mécontentement : ceux-ci, parce qu’ils voyaient dans la résolution prise en-dehors d’eux un reproche indirect adressé à leur pusillanimité ; ceux-là, parce qu’ils enviaient l’éclat d’un rôle si honorable ; d’autres, parce qu’ils étaient blessés d’une démarche injurieuse, disaient-ils, pour l’assemblée, qui n’avait été appelée ni à la discuter ni à la permettre. L’orage finit pourtant par se calmer. Il fut convenu qu’on nierait unanimement l’authenticité des signatures ; et la responsabilité demeura concentrée sur la tête de MM. Michel (de Bourges) et Trélat.
Ce fut le 20 mai ( 1835 ) que les défenseurs parurent devant la Chambre des pairs. Leur position était si peu définie et trahissait une dérogation si flagrante aux formes ordinaires de la justice, que le président ne sut ou n’osa les désigner que sous le nom d’appelés, mot nouveau dans la langue judiciaire et créé tout exprès pour le besoin de la cause. M. Michel (de Bourges) s’attacha d’abord à démontrer que c’était comme Chambre des pairs et non comme Cour des pairs, comme branche du pouvoir législatif et non comme tribunal exceptionnel, que la pairie avait reçu de la loi de 1822 le droit de venger ses propres injures. La pairie était donc in-