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Art. 22. La dissolution ne peut être invoquée par aucun frère, et celui qui ferait cette proposition serait exclu sans recours.

Art. 23. Il sera fait cinq répertoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres qui la composent, comme de ceux de la loge précédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire s"ra reçu franc, il remettra à son indicateur la note de ses peignes et battants qui seront inscrits sur le répertoire du bureau et ensuite sur les autres par les indicateurs les changements seront aussi successivement déclarés, l’indicateur central aura un répertoire pour toute la grande loge.

Lorsque ces peignes et battants seront prêtés, ils seront rendus dès qu’ils ne serviront plus, ou plutôt si le prêteur en a besoin, toujours en aussi bon état que lors du prêt. Les frères de la même loge et ceux de l’indication du même jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux, à défaut par la loge précédente et après, et eu6n réciproquement là où l’objet se trouve.

§ II Élections.

Art. 24. Toutes les élections se font en assemblées générales relatives au scrutin et à la pluralité des voix. Toutes les fonctions sont annuelles, mais les mêmes titulaires pourront être réélus.

Art. 25. A la fin de chaque année et au jour anniversaire, toutes les petites loges se réuniront en assemblée générale, à huit heures précises du matin, et après avoir rendu leurs comptes, étirent les membres du bureau de leur grande loge. Les chefs de petites loges enteront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit indiqué sous la présidence du grand-maître pour en faire le dépouillement du scrutin définitif, en l’absence du chef de petite loge (la loge mère exceptée), toutes les autres petites loges éliront leur chef de loge et attendront ensuite le retour du chef absent pour faire les élections des indicateurs.

§ III. Devoirs et comptabilités

Art. 26. Le trésorier est responsable des fonds de sa grande loge ; il reçoit tout droit de réceptions, amendes, rompus, cotisations et autres recettes imprévues qui sont arrêtées trimestre par trimestre, et dont tous les chefs de loges viennent lui faire le versement au quatrième dimanche du dernier mois du trimestre, au lit u de son indication ou autre convenu, ces chefs de loges sont munis de l’ordre du jour de leur loge, où l’arrêté est fait, arrêté que le trésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.

Le chef de chaque petite loge veille à l’exécution entière du règlement dans sa loge il se conforme aux ordres qu’il reçoit du président de sa grande loge, il préside au bureau et conseil de sa loge, il tient les comptes des recettes et dépenses par l’arrêté qu’il fait trimestriellement et dont il fait le versement entre les mains du trésorier, comme il est dit ci-dessus il est indicateur général pour des indications d’importance qu’il transmet à l’indicateur central et il est indicateur central aux mois de l’année qui correspond au numéro de sa loge en cette qualité il tient le carnet d’indication centrale sur lequel il inscrit les demandes ou propositions dont il s’agit, pour lesquelles il correspond au besoin avec le prési-