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ARTS (BEAUX-) — ASSIGNATION

tructions de l’artillerie, des mouvements du port, des travaux hydrauliques et des bâtiments civils, le président du conseil de santé.

Le service général des ports et arsenaux est régi par les ordonnances des 27 décembre 1826, 14 juin 1844, 13 mai 1846, et par diverses instructions ministérielles.

6. Indépendamment des arsenaux, la marine possède encore des établissements pour les forges et fonderies et la construction des machines et coques de navires à vapeur.

Le service des fonderies et du matériel de l’artillerie de marine est régi par les ordonnances des 18 octobre 1836, 24 avril 1837 ; les règlements du 9 septembre 1841 et du 27 mars 1844.

ARTS (BEAUX-). Voy. Beaux-Arts.

ARTS ET MÉTIERS. Voy. Conservatoire des Arts et Métiers et Enseignement industriel.

ASCENDANTS. Parents dont on descend (ligne directe). Le père et la mère sont des ascendants ; mais ce nom sert peut-être plus spécialement à désigner les aïeuls des différents degrés.

L’enfant naturel reconnu n’a pas d’autres ascendants que son père et sa mère.

En cas d’adoption, le Code civil n’attribue qu’au père et à la mère adoptifs la qualité d’ascendants : l’adopté reste en outre, dans sa famille naturelle. (Voy. Adoption.)

ASILE (Salle D’). Voy. Salle d’asile.

ASILES DE VINCENNES ET DU VÉSINET. 1. Ces deux établissements sont destinés aux ouvriers et ouvrières en convalescence. Ils furent construits et organisés d’après un décret du 8 mars 1855. Ils dépendent du ministère de l’intérieur et sont administrés chacun par un directeur assisté d’une commission administrative. Il y a un économe, un aumônier et des médecins.

2. L’asile de Vincennes reçoit temporairement, pendant leur convalescence : 1° les ouvriers blessés ou atteints de maladies en travaillant dans des chantiers de travaux publics du département de la Seine ; 2° les ouvriers faisant partie d’une société de secours mutuels qui a fait en leur faveur un abonnement avec l’asile ; 3° les ouvriers employés chez des industriels qui ont fait un abonnement semblable ; 4° les ouvriers sortant des hôpitaux du département de la Seine ou envoyés par les bureaux de bienfaisance ; 5° des ouvriers et autres convalescents moyennant un prix de journée. Les ouvriers de la première catégorie sont admis gratuitement. La durée moyenne du séjour à l’asile est de 21 jours.

3. Les voies et moyens pour subvenir aux dépenses sont : 1° un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des travaux publics exécutés dans le département de la Seine ; 2° la part attribuée sur la fondation Montyon à chaque ouvrier convalescent sortant des hôpitaux de Paris ; 3° le produit des abonnements et des prix de journée de séjour ; 4° une subvention annuelle sur les fonds de l’État ; 5° les loyers de plusieurs maisons dont l’asile est propriétaire et dans lesquelles les ouvriers peuvent se loger à des prix modiques.

4. Dans l’asile du Vésinet sont reçues : 1° les ouvrières convalescentes faisant partie d’une société de secours mutuels qui a fait en leur faveur un abonnement avec l’asile ; 2° les ouvrières travaillant chez des industriels qui ont fait un abonnement semblable ; 3° les convalescentes envoyées, soit par les hôpitaux du département de la Seine, soit par les bureaux de bienfaisance ; 4° toutes autres convalescentes du département, moyennant un prix de journée. La durée moyenne du séjour est de 23 jours ; les entrées atteignent leur maximum pendant les mois d’août, septembre et octobre, et décroissent notablement pendant l’hiver. Il y a une crèche de six berceaux.

5. Il est pourvu aux dépenses au moyen des ressources suivantes : 1° le prélèvement précité de 1 p. cent sur le montant des travaux publics exécutés dans le département de la Seine ; 2° une subvention annuelle provenant du legs Montyon ; 3° le produit des abonnements et des prix de journée de séjour ; 4° la rente d’un legs de 20,000 fr. faite par M. Aubert, ancien chef de bureau à l’imprimerie nationale ; 5° une subvention sur les fonds de l’État.

L. Smith.

ASPHYXIÉS (Secours aux). Voy. Secours, etc.

ASSASSINAT. Voy. Homicide.

ASSEMBLÉE. Voy. Association et surtout Réunion.

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Assemblée élue expressément pour rédiger une constitution. C’est un synonyme de Convention nationale. (Sur les pouvoirs constituants, voy. notre Dictionnaire général de la politique, Paris, O. Lorenz.)

ASSEMBLÉE NATIONALE. C’est le nom plus ou moins républicain du pouvoir législatif, on sait qu’il date de 1789 ; le nom royaliste est : Chambre des députés ; le nom préféré par l’empire : Corps législatif. La constitution de 1875 a donné à ce mot une acception nouvelle : l’Assemblée nationale est la réunion de la Chambre des députés et du Sénat. (Voy. Constitution.)

ASSIGNATION. Exploit par lequel un huissier somme une personne de comparaître en justice, dans un délai déterminé, soit pour répondre à la demande énoncée audit acte, soit pour déposer devant le tribunal en qualité de témoin.

L’article 69 du Code de procédure civile porte :

« Seront assignés 1° l’État, lorsqu’il s’agit des domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ; 2° le Trésor public, en la personne ou au bureau de l’agent (voy. Agent judiciaire) ; 3° les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l’administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé ; 4° l’empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l’arrondissement ; 5° les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet.

« Dans les cas ci-dessus, l’original sera visé de celui à qui copie de l’exploit sera laissée ; en cas d’absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée. »

Les prescriptions ci-dessus doivent être observées à peine de nullité.