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CADASTRE, 29-35.

son revenu imposable. La matrice porte en tête un tableau des contenances et des revenus pour toute la commune, et à la fin une récapitulation de ces contenances et revenus qui doit concorder avec le tableau.

29. La matrice certifiée par le directeur des contributions directes, est vérifiée et arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Une copie en est envoyée dans la commune. Tout propriétaire peut s’en procurer un extrait en payant un droit. La matrice sert chaque année de minute au directeur pour dresser les rôles. (Voy. Contributions directes.)

chap. v. — mutations.

30. Les contingents départementaux subissent, en vertu de la loi du 17 août 1835, des augmentations ou des réductions, suivant les changements survenus dans les propriétés bâties. L’art. 2 est ainsi conçu : « Les maisons et usines nouvellement construites ou reconstruites et devenues imposables seront, d’après une matrice rédigée dans la forme accoutumée, cotisées comme les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées et y accroîtront le contingent dans la contribution foncière et dans la contribution des portes et fenêtres de la commune, de l’arrondissement et du département. Les propriétés bâties qui auront été détruites ou démolies feront l’objet d’un dégrèvement dans la contribution foncière et dans la contribution des portes et fenêtres de la commune, de l’arrondissement et du département où elles étaient situées, jusqu’à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leurs matières imposables. L’estimation dés propriétés bâties devenues imposables sera faite par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes. Elle sera arrêtée par le préfet qui pourra, s’il le juge convenable, faire préalablement procéder à la révision par deux experts dont l’un sera nommé par lui et l’autre par le maire de la commune. Les frais de l’expertise seront réimposés sur la commune, si l’évaluation est reconnue inexacte ; dans le cas contraire, ils seront imputés sur le fonds de non-valeurs. Cette expertise ne préjudiciera pas au droit assuré aux contribuables de réclamer, après la mise en recouvrement du rôle, suivant l’arrêté du 24 floréal an VIII et la loi du 21 avril 1832. L’état des nouvelles cotisations et du dégrèvement par département sera annexé au budget de chaque année. »

31. Quant aux propriétés non bâties, les art. 15 et 16 de la loi du 31 juillet 1821 portent ce qui suit : « Les bois et autres propriétés qui n’auraient pas été compris dans les rôles et qui cesseraient de faire partie du domaine de l’État ou deviendraient imposables par toute autre cause, seront, d’après une matrice particulière rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres propriétés de même nature et accroîtront le contingent de chaque commune. À l’égard des propriétés qui passent dans le domaine de l’État, et des propriétés non bâties qui par toute autre cause cessent d’être imposables, les communes, arrondissements et départements où elles sont situées, seront dégrevés de la contribution foncière jusqu’à concurrence de la part qu’elles prenaient dans la matière imposable. »

De plus, il y a lieu à diminution du contingent lorsque des pertes de terrain résultent du changement du lit d’un fleuve ou d’un torrent, ou de l’envahissement des eaux de la mer, de même qu’il y a lieu à accroissement du contingent à raison des terres d’alluvion. (Inst. min.) En cas de cession de terrains à la voie publique, il n’est dû de dégrèvement aux départements que si les terrains sont destinés à la construction ou à l’élargissement de routes nationales.

Hors les cas indiqués ci-dessus, les contingents ne peuvent être modifiés qu’en vertu d’un nouveau cadastre général.

32. Mais à l’égard des contribuables, les matrices cadastrales sont tenues au courant des changements survenus dans la matière imposable ou dans la situation des propriétaires. C’est au moyen des mutations de cote, travail qui précède, chaque année, la confection des rôles et dont est chargé le contrôleur des contributions directes, assisté des répartiteurs. (Voy. Contributions directes.)

chap. vi. — réclamations[1].

33. Nous avons indiqué les différents cas où les propriétaires sont admis à présenter leurs observations pendant les opérations du cadastre. Le droit de réclamation leur est encore ouvert après l’émission des rôles, lorsqu’ils reçoivent l’avertissement destiné à leur faire connaître le montant de leur cote. Chacun d’eux est informé que les états de section et les matrices sont déposés à la mairie et invité à en prendre communication, afin de réclamer contre les erreurs qui ont pu être commises dans le classement de ses propriétés. Mais ces réclamations sont personnelles et individuelles. Ainsi, un contribuable ne peut demander que la rectification de sa cote et non la refonte du classement des propriétés de la commune. (Arr. du C. 7 fév. 1848, 28 mai 1852.)

34. Le maire d’une commune peut, avec l’autorisation du conseil municipal, réclamer contre le tarif des évaluations et combattre une demande en décharge et réduction formée par un contribuable, parce que le dégrèvement serait réimposé sur les autres et qu’il y a là un intérêt collectif que le maire représente. Mais ce fonctionnaire n’a pas qualité pour réclamer contre le classement, parce qu’il n’y a là qu’un intérêt individuel.

35. Les contestations qui s’élèvent sur les travaux d’art nécessaires à la confection du cadastre, et les réclamations contre la classification et le tarif sont jugées par le préfet en conseil de préfecture (L. 15 sept. 1807), sauf recours au ministre des finances. Ces opérations comportant seulement un arbitrage entre des intérêts collectifs, les réclamations ont un caractère purement administratif ; le conseil de préfecture, ni le Conseil d’État ne peuvent donc en connaître. (Arr. du C. 30 juill. 1839, 8 août 1855.)

Mais la voie contentieuse est ouverte aux réclamations contre les évaluations concernant les maisons ou les usines estimées séparément, et aux réclamations formées par un propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d’une nature de culture. (Régl. 1827.) Dans ces deux cas exceptionnels, la décision du préfet touche à des intérêts individuels. S’il y avait des

  1. Voy. le Traité de M. Fournier.