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CADASTRE, 19-28.

19. La minute du plan parcellaire est gardée par la direction des contributions. Le géomètre en chef en fait une copie pour la commune, sur des feuilles reliées en atlas, et y joint une copie d’un tableau d’assemblage également en atlas, lequel présente la circonscription de la commune, la division en sections, les principaux chemins, les montagnes, les rivières, la position des chefs-lieux, et les forêts de l’État et des communes.

chap. iii. — évaluation du revenu.

20. Cette évaluation comprend trois opérations indiquées ci-après.

Sect. 1. — Classification.

21. C’est la division en classes des différents genres de propriétés suivant la fertilité du terrain et la valeur du produit. Cette opération est faite par cinq contribuables dits commissaires classificateurs, lesquels sont désignés par le conseil municipal assemblé avec les plus fort imposés à la contribution foncière en nombre égal à celui des conseillers. Le conseil désigne en outre cinq suppléants. Les classificateurs sont choisis parmi les propriétaires des principales cultures du pays ; deux d’entre eux doivent être domiciliés hors de la commune et peuvent se faire représenter par leurs fermiers ou régisseurs, comme les autres par des fondés de pouvoir. Les commissaires peuvent être assistés d’un expert nommé par le préfet, lorsque le conseil municipal en fait la demande ; mais cet expert n’est qu’un simple indicateur. (O. 3 oct. 1821 ; Règl. 1821, 1827.)

22. Les classificateurs réunis avec le contrôleur des contributions directes, font une reconnaissance du territoire et choisissent pour chacune des classes de chaque nature de propriété (terres labourables, prés, vignes, bois), deux parcelles destinées à servir de types. La première parcelle, prise dans les meilleures propriétés de la classe est le type supérieur ; la seconde, prise dans les plus mauvaises propriétés de la même classe, est le type inférieur. Le conseil municipal détermine alors le nombre de classes pour chaque nature de propriété. Ce nombre ne peut excéder celui de cinq pour les cultures. Dans les communes rurales, les maisons peuvent être divisées en dix classes au plus. Dans les villes, bourgs et communes très-peuplées, chaque maison est évaluée séparément. La division en classes n’est pas non plus applicable aux usines, fabriques ou manufactures ; chacune d’elles doit être évaluée à part. (Règl. 1821 et 1827.)

23. La classification terminée, les commissaires établissent le revenu imposable de chaque nature de culture et de chaque classe, en prenant pour base de leur estimation le terme moyen par hectare du produit net des types choisis. (Règl. 1827.) C’est le tarif provisoire, dont il est dressé procès-verbal.

Sect. 2. — Classement.

24. Cette opération consiste à répartir entre les classes établies tous les terrains que renferme chaque propriété. Elle doit être faite par trois classificateurs au moins ou trois suppléants, assistés du contrôleur. Ils se transportent dans chaque section de la commune pour opérer sur le terrain même. Les propriétaires ou leurs représentants peuvent assister aux opérations et présenter leurs observations. Les classificateurs peuvent s’adjoindre des indicateurs en état de leur fournir des renseignements.

Les cultures non comprises dans une classe spéciale, doivent être rangées dans les classes avec lesquelles elles ont le plus d’analogie. (Règl. 10 oct. 1821.)

Sect. 3. — Tarif des évaluations.

25. Les classificateurs et le contrôleur choisissent un certain nombre de domaines affermés ou dont la valeur est notoirement constatée ; puis ils font un relevé des parcelles dont ces domaines sont composés, et en leur appliquant le tarif provisoire, ils s’assurent, pour chaque domaine, de l’exactitude de la proportion entre le revenu constaté par le bail ou par la déclaration des classificateurs et le revenu résultant des évaluations provisoires. Le tarif ainsi révisé est soumis au conseil municipal réuni avec les plus fort imposés en nombre égal à celui des conseillers[1]. (Règl. 1821 et 1827.)

26. Après que le tarif a été examiné et arrêté par le conseil municipal, il reste déposé au secrétariat de la mairie pendant quinze jours, afin que les propriétaires puissent en prendre connaissance. S’il s’élève des réclamations, le conseil municipal les examine et propose, s’il y a lieu, des modifications au tarif. Puis toutes les pièces sont transmises, avec les avis de l’inspecteur et du directeur des contributions directes, au préfet qui statue en conseil de préfecture. Si le préfet juge à propos d’apporter des modifications au tarif, il en est donné connaissance au conseil municipal pour qu’il délibère de nouveau.

chap. iv. — matrice cadastrale.

27. Le préfet, après avoir arrêté le tarif, l’envoie au directeur des contributions directes pour que celui-ci en fasse l’application au classement, c’est-à-dire détermine le revenu de chaque parcelle selon la classe à laquelle elle appartient. Le directeur commence par dresser, d’après les tableaux du contrôleur et des classificateurs, des états de sections, tableaux indicatifs du nom et des limites de chacune des sections de la commune qui sont désignées par les différentes lettres de l’alphabet. (L. 3 frim. an VII.) Chaque état de section comprend les propriétés bâties ou non et contient : 1° les noms des propriétaires ; 2° les numéros du plan cadastral : 3° les cantons ou lieux-dits ; 4° la nature des propriétés 5° la contenance de chaque parcelle ; 6° l’indication des classes ; 7° le revenu de chaque parcelle ; 8° le nombre des ouvertures imposables. (Règl. 1821.) Au bas de chaque feuillet se trouve le total des contenances et des revenus imposables. (Règl. 1827.)

28. Au moyen des états de sections, le directeur dresse ensuite la matrice, registre qui comprend autant d’articles qu’il y a de contribuables, et contient, par ordre alphabétique de cantons ou lieux-dits, la désignation des propriétés bâties et non bâties, avec le nom et la demeure du propriétaire, l’indication des sections et du numéro du plan, la désignation de chaque parcelle, sa contenance, la classe à laquelle elle appartient et

  1. Le revenu indiqué est inférieur au revenu réel ; mais il l’est également pour tous les contribuables. Le but est donc atteint. Quant au revenu vrai, qu’il est nécessaire de connaître pour la répartition entre les départements et les arrondissements, ce sont les agents de l’administration qui ont à l’établir par divers renseignements.