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CHEMINS VICINAUX
rendre ses comptes en session de juges de paix. Si les chemins

ne sont pas maintenus en bon état d’entretien, chaque habitant peut se plaindre devant les juges de paix en session, et si la plainte est fondée, le surveyor peut être puni.

Les juges de paix du comté, réunis en session, peuvent, en suivant une certaine procédure (L. 1862 et 1864 : 25-26 Vict., ch. 61, et 27-28 Vict., ch. 101), former d’un certain nombre de communes un district vicinal. Dans le district, les chemins sont entretenus par les soins d’un bureau ou comité (board of highways) composé des juges de paix et d’un ou plusieurs représentants (waywarden) des communes, élus par les habitants. Le board fixe la somme qui lui est nécessaire, il la répartit entre les communes dans la proportion des dépenses à faire pour chacune d’elles, et les sommes sont levées par les overseers des pauvres. La loi fixe un maximum des taxes à lever, ainsi que pour la largeur de le voie. Le board peut instituer des agents voyers et des cantonniers payés.

Les prestations en nature ont été abolies par la loi de Guillaume IV ci-dessus. Le surveyor ou les agents du board peuvent prendre partout les pierres nécessaires à la réparation du chemin ; s’ils causent ainsi un dommage à une propriété, ils doivent une indemnité.

Les routes à péage sont de création relativement moderne, puisque la première loi sur la matière date seulement du milieu du siècle dernier. La législation a été codifiée en 1822 (3 G. III, ch. 126) et plusieurs fois amendée dans ses détails. Pour créer une route, un certain nombre de personnes réunissent les capitaux nécessaires et demandent au parlement une loi spéciale, private act. La route est administrée par la commission des trustees, représentants élus par les intéressés ; les juges de paix en sont membres de droit. La commission nomme les agents voyers et autres fonctionnaires et les paie sur le produit des péages (toll), dont le tarif est approuvé par le parlement.

Des règlements de police et de voirie très-détaillés s’appliquent à toute voie publique, road ou highway, route ou chemin. (Voy. Gneist, Organisation communale en Angleterre.)

Allemagne. En vertu de l’art. 4, n° 8, de la constitution allemande, c’est au gouvernement fédéral qu’il incombe de régler tout ce qui est relatif aux routes et chemins (sauf pour la Bavière). Mais aucune loi générale n’a encore été promulguée sur la matière, et il est tout à fait improbable qu’il y en ait une. Les chemins vicinaux resteront d’ailleurs toujours une attribution locale, contrôlée par le gouvernement de chaque État fédéral. Toutes les lois d’organisation communale consacrent quelques paragraphes aux chemins vicinaux. La Prusse n’a morne pas de loi générale sur la matière ; selon Roœnne, Staatsrecht, t. IV, § 463, elle est en préparation depuis 1820. D’après le Reichs-Anzeiger du 12 mai 1875 on y avait songé dès 1808. Ajoutons que des projets de loi ont été présentés en 1862 et en 1865 et n’ont pas passé, parce qu’on attendait une loi d’administration locale (Kreisordnung, voy. Département, admin. comp.) qui a passé depuis(1872). En attendant, la matière est régie par des règlements provinciaux, dont quelques-uns sont même antérieurs au Landrecht ou code général (commencé sans Frédéric II et promulgué en 1794), puisque ce code les maintient. Les lois de décentralisation (voy. Département) attribuent l’entretien des chemins aux autorités locales. En fait, le bourgmestre et le conseil municipal font tout ce qui est pour les voies de petite communication ; les voies de grande communication sont sous des syndicats formés par les communes associées ; la surveillance est exercée par les autorités provinciales. La prestation en nature est usitée comme en France, mais elle n’est pas réglée uniformément pour tout le pays par une loi générale. Du reste, même en France, la loi se borne à fixer un maximum, chaque commune s’imposant dans la mesure de ses besoins.

Dans l’intérêt des chemins vicinaux en Prusse, l’expropriation, est autorisée par la jurisprudence administrative, bien qu’il n’y ait aucun texte en faveur de cette manière de voir. On a jugé par analogie. En Bavière, les communes ne peuvent pas faire exproprier. (Voy. Pœzl, Bayr. Verwaltungsrecht.) La Bavière a des routes nationales, départementales, cantonales et communales ; les communes sont chargées de l’entretien de leurs voies vicinales (L. 29 avril 1860, art. 38) aux frais de la caisse communale. Il n’y a pas de centimes spéciaux ; si les chemins vicinaux causent une augmentation dans le budget des dépenses, on augmente le nombre de centimes généraux (de la commune) en restant dans les limites fixées par les lois, ou on établit des péages, avec l’autorisation du ministre. (L. 1869, art 40.) Les prestations sont admises par la loi de 1869 sur l’organisation communale (art. 49 à 54), mais aucun maximum n’a été fixé par la loi.

Autriche. Les chemins vicinaux sont une attribution communale. (L. 16 avril 1864.) Nous ne mentionnons que les dispositions relatives aux prestations en nature. Voici comment on procède : On évalue le montant total du travail à faire, on répartit la somme entre les contribuables, « en proportion avec leurs contributions directes » (c’est-à-dire sous la forme de centimes additionnels) ; chaque contribuable a ensuite le choix entre l’un de ces trois moyens d’acquittement : 1° payer la somme à la caisse municipale ; 2° fournir la nombre des journées, soit en travaillant lui-même ; 3° soit en présentant un remplaçant.

Italie. La loi italienne du 20 mars 1805 divise les voies terrestres en routes nationales, provinciales, communales et vicinales. L’art. 16 définit la route communale. Ce sont : a) les chemins qui mènent au chef-lieu ou aux communes voisines ; b) qui sont dans l’intérieur d’une localité habitée (rues) ; e) qui, de la principale agglomération de maisons, conduisent à l’église ou au cimetière, ou à la station du chemin de fer, ou aussi à d’autres grandes routes ; d) qui servent à mettre en communication les principales sections d’une commune ; e) les chemins qui auraient été classés pour une raison quelconque. Cela revient à dire : sont chemins communaux ceux qui ont éLé classés (« systématisés ») suivant la procédure indiquée à l’art. 17. Cette procédure est simple : enquête (proposition du maire affichée pendant un mois à la mairie) ; vote du conseil municipal ; homologation par le préfet. S’il s’élève des contestations, la députation provinciale décide, l’office du génie civil (le service des ponts et chaussées) entendu, et puis le préfet homologue la décision. Les chemins non classés sont « vicinaux », ce que nous appelons ruraux. Nous considérons la terminologie italienne comme préférable à la nôtre. L’entretien des chemins vicinaux (ruraux) est à la charge des riverains, avec ou sans intervention des communes (art. 51 à 54), les chemins communaux sont entretenus par la caisse municipale, sauf subvention de l’État ou des provinces s’il y a lieu (art. 39 à 50).

Les parties des routes nationales, etc., qui se confondent avec les rues d’une localité, sont à la charge de la commune, mais l’État doit contribuer à son entretien.

Les dépenses causées par les chemins classés sont à la charge de la caisse municipale, mais la commune peut être autorisée à établir un péage temporaire pour rentrer dans des dépenses extraordinaires (art. 40). C’est la députation provinciale qui donne l’autorisation et fixe le tarif. Une loi du 30 août 1868 a beaucoup simplifié la procédure de l’expropriation pour la construction de chemins vicinaux, et a permis aux communes d’emprunter à des conditions avantageuses.

La loi de 1865 renferme aussi les dispositions relatives à la police de la voirie (voy. Voirie). Selon l’art. 10, etc., de la loi du 25 juin 1865, l’expropriation peut avoir lieu au profit des communes.

Danemark. (L. de 1841 et surtout du 21 juin 1867.) Les routes et les chemins se distinguent par la largeur : les routes ont 10 mètres, leur entretien est à la charge des provinces ; les chemins ont 5 mètres, ils sont entretenus par les communes. Les fonds proviennent d’une imposition spéciale dont le montant est en rapport avec les besoins. La surveillance (tutelle) est exercée par les conseils départementaux, avec droit de recours au ministère de l’intérieur. Autrefois (en Angleterre aussi) chaque propriétaire entretenait une longueur de chemin déterminée, actuellement le service est centralisé par le conseil municipal. (Communication de M. C. H., de Copenhague.)

Belgique. L’ouverture, la suppression, la modification d’un chemin vicinal sont précédés d’une enquête, d’un vote du conseil municipal, et décidés pur la députation permanente du conseil provincial (voy. Département), sauf recours au roi. Si le conseil municipal refuse de délibérer, la députation peut procéder d’office. Les frais d’entretien sont à la charge de la commune. En cas d’insuffisance des ressources de la commune, les voies et moyens suivants sont indiqués dans la loi : 1° prestations (les contribuables qui paient moins de 3 fr. d’impôts ne doivent qu’un jour, les autres contribuables deux jours) ; 2° centimes additionnels spéciaux (leur montant ne doit pas dépasser le tiers de la totalité de la dépense) ; 3° restitution à la commune de la taxe provinciale sur les chiens ; 4° subvention de l’État. Du reste, les conseils provinciaux peuvent statuer que les dépenses en question seront en tout on en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l’usage en est établi. (Loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841, amendée par la loi du 20 mai 1863. Sont applicables en outre l’art. 137 de la loi communale et la loi du 19 mars 1866.)

Suisse. La législation du canton de Berne est fondée sur la la loi du 2 mars 1834, amendée par la loi du 1er juin 1847 et commentée par les circulaires des 8 avril 1838 et 28 août 1856. Des quatre catégories de chemins, la quatrième peut seule être considérée ici. C’est le gouvernement cantonal qui procède au classement. L’initiative de l’établissement d’un chemin de village (vicinal) émane de la commune ou des propriétaires intéressés. Ce sont eux aussi qui sont tenus à l’entretenir lorsqu’il existe. Le préfet doit veiller à ce que la voie soit toujours en bon état ; il peut nommer des agents voyers. Les prestations sont admises. Les communes sont même tenues aux prestations envers les routes des catégories 1 à 3. La loi du 21 mars 1834 renferme aussi les prescriptions relatives à police de la voirie.

États-Unis. La coutume anglaise, qui abandonne l’établissement et l’entretien des chemins à l’initiative des communes ou des comtés, a passé en Amérique, où elle a été plus ou moins modifiée par les lois, sans perdre son caractère général. Ce sont toujours des inspecteurs élus par la commune ou par un district