Aller au contenu

Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/478

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
462
CHENAL — CHEVAUX, 1, 2.
qui président à l’entretien des chemins, à la charge, par les

habitants, de verser les fonds nécessaires. Le comité du comté exerce la haute surveillance et l’État n’intervient pas. Les inspecteurs peuvent procéder à l’expropriation, en indemnisant le propriétaire.

Maurice Block.

CHENAL. Canal resserré entre deux jetées et servant de passage aux navires pour l’entrée et la sortie d’un port de mer.

Par analogie, on a donné ce nom aux passes naturelles ou artificielles établies dans les rivières pour le service de la navigation.

On appelle encore chenal le lit creusé entre des terres à un cours d’eau qui alimente une usine.

CHÈQUES 1. « Le chèque, suivant la définition donnée par la loi du 20 juin 1865, est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles. » Les chèques combinés avec les comptes courants dans les banques de dépôt, ont ce double avantage qu’ils permettent aux particuliers de ne pas garder chez eux des fonds dont ils n’ont pas l’emploi immédiat, d’en tirer un intérêt, de faire opérer leurs paiements par les dépositaires, et qu’ils mettent les banques à même d’utiliser, pour les besoins de l’industrie et du commerce, des capitaux qui, sans ce moyen, resteraient improductifs.

2. L’usage des chèques était entravé par les droits de timbre établis sur les actes de décharge et les mandats. La loi de 1865 les en exempta, et plus tard, lorsque les besoins de l’État ne permirent plus de maintenir cette faveur, une loi du 4 mars 1874 imposa seulement un droit de timbre fixe de 10 c. aux chèques sur place et de 20 c. aux chèques de place à place. Mais en même temps, comme il fallait pourvoir à ce que ces avantages ne fussent pas usurpés par d’autres effets de crédit déguisés sous la forme de chèques, le législateur soumit l’usage de ces derniers aux conditions suivantes.

3. Le chèque doit être signé par le tireur, et porter : 1° la date du jour où il est tiré, en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque ; 2° le lieu d’où il est émis. Il ne peut être tiré qu’à vue. Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne dénommée. Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d’endossement en blanc. Mais le chèque même au porteur doit être acquitté par celui qui le touche, et l’acquit doit être daté. Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu’à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit. (L. 1865, 1874, art. 1er.) Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ; il est payable à présentation. (L. 1865, art. 2.) Les infractions à ces diverses dispositions sont punies d’une amende. (L. 1874, art. 6 et 7.)

4. Le porteur d’un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de 5 jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de 8 jours, y compris le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu. Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs, et de plus contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais. (L. 1865, art. 5.)

5. Toutes les dispositions relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. (L. 1874, art. 9.)

6. Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés les dispositions pénales des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850.

7. Le chèque n’est pas affranchi du droit d’enregistrement mais ce droit n’atteint que les chèques contestés ou produits en justice. (Circ. Enreg.)

Smith.

CHEVAUX. 1. L’administration est appelée à s’occuper des chevaux pour huit objets principaux : 1° les haras ; 2° les courses ; 3° la remonte de la cavalerie ; 4° la taxe établie sur les chevaux et voitures ; 5° la conscription des chevaux ; 6° les mesures de police qui les concernent ; 7°les chevaux de l’armée mis en dépôt chez les cultivateurs ; 8° la consommation de la viande de cheval, et nous faisons abstraction des vices rédhibitoires. On trouvera aux mots Armée et Haras ce qui concerne les trois premiers de ces objets ; ici sont traités les cinq derniers.

sommaire.
chap. i. taxe sur les chevaux et voitures, 2 à 14.
chap.ii. conscription des chevaux, 15 à 27.
chap.iii. mesures de police, 28.
chap.iv. chevaux de l’armée en dépôt chez les cultivateurs, 29.
chap.v. consommation de la viande cheval, 30.

Administration comparée.


CHAP. I. — TAXE SUR LES CHEVAUX ET VOITURES.

2. En 1862, les besoins du Trésor firent établir cette taxe. On usa envers les agriculteurs et les industriels de grands ménagements qui, sans empêcher les réclamations et les plaintes, réduisirent le produit à un chiffre insignifiant. La taxe fut abandonnée en 1865. Après la guerre de 1870, les charges publiques obligèrent à recourir à cette ressource, et, vu l’urgence, la loi de 1862 fut simplement remise en vigueur le 16 septembre 1871. Mais comme il en résulta les mêmes inconvénients que précédemment, l’assiette de la taxe fut modifiée par une loi du 23 juillet 1872, à l’effet de rendre la perception plus facile et plus productive.

La nouvelle loi a maintenu le tarif établi par celle de 1862, savoir :

TABLE villes, communes ou localités dans lesquelles somme à payer non compris le fonds de non-valeur, pour chaque voiture à 4 roues. à 2 roues. cheval de selle ou d’attelage. Paris 60{{e|f} 40f 25f Les communes autres que Paris ayant plus de 40,000 âmes de population 50 25 20 Les communes de 20,001 à 40,000 âmes 40 20 15 Les communes de 3,001 à 20,000 âmes 25 10 10 Les communes de 3,000 âmes et au-dessous 10 5 5